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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. DE MARVILLE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00053 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIE5
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
37 route de Montardon
64160 ST CASTIN
représenté par la S.C.P. PESME-GUILLAUMA-JENVRIN
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DE MARVILLE
Lieu-dit Marville
45410 SOUGY
représentée par la S.C.P. SORET-BRUNEAU
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [W] [F] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024
A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [M] était employé par EARL de Marville en qualité d’ouvrier agricole dans le cadre d’un contrat à durée déterminée débutant le 3 juillet 2018.
Le 19 juillet 2018, il a été victime d’un accident du travail, décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail effectuée le même jour par l’employeur : « le salarié en voulant mettre les disques de bordures de l’outil c’est fait coincer la main droite », le siège des lésions étant identifié comme la main droite.
Le 16 août 2018, la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 juillet 2022, Monsieur [B] [M] a saisi la caisse de mutualité sociale agricole d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de EARL de Marville.
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête déposée le 31 janvier 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [B] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de EARL de Marville, son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 19 juillet 2018.
Monsieur [B] [M], EARL de Marville et la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 27 septembre 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [B] [M] et l’EARL de Marville comparaissent représentés par leurs conseils. La MSA Beauce Cœur de Loire comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [M], aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience, sollicite du Tribunal :
— de dire et juger que l’EARL de Marville a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2018 ;
— d’ordonner la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale ;
— de condamner l’EARL de Marville à lui verser la somme de 39.793,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’EARL de Marville aux entiers dépens.
L’EARL de Marville, par conclusions écrites déposées à l’audience, indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d’expertise médicale avant dire droit. Elle sollicite le rejet de la demande de provision formée par Monsieur [M] et que les dépens soient réservés.
La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, par conclusions écrites remises à l’audience, s’en rapporte à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la demande d’expertise médicale et dans l’hypothèse où la faute serait reconnue, demande la confirmation de l’application du principe de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale et qu’il soit ordonné à l’EARL de Marville de transmettre les coordonnées de son assureur ou de le mettre en cause s’il n’intervenait pas volontairement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du même code énonce : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge peut toujours décider de sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par courriel du 24 septembre 2024, adressé au greffe en amont de l’audience du 27 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été évoquée, le conseil de Monsieur [B] [M] avait indiqué avoir l’intention de solliciter le renvoi de l’examen de l’affaire, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dont est actuellement saisi le Tribunal correctionnel en suite des faits survenus le 19 juillet 2018. Il indiquait qu’une nouvelle audience avait été fixée au 7 novembre 2024.
Or, s’il résulte l’article 4-1 du code de procédure pénale que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie, il est à l’inverse établi que la déclaration de culpabilité de l’employeur de chefs de blessures involontaires caractérise l’existence d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’engagement d’une procédure pénale et de la saisine du Tribunal correctionnelle telle qu’elle résulte du courriel du conseil de Monsieur [M], il y a lieu de dire qu’il est en l’espèce de bonne administration de la Justice alors que le juge pénal doit se prononcer très prochainement de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir, susceptible d’influer sur la solution du litige civil et la caractérisation de l’éventuelle faute de l’employeur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [B] [M], l’EARL de Marville et la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire dans l’attente de la décision du Tribunal correctionnel saisi de l’action pénale introduite après la survenance de l’accident du travail du 19 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [B] [M],
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties après communication de la décision susvisée,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé en audience publique le 27 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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