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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01302 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 16 heures 45
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFET DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [N] [I] [X]
né le 02 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON,
en présence de Madame [V] [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [I] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, avocat de Monsieur [N] [I] [X] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise et notifiée à Monsieur [N] [I] [X] le 14 juillet 2025.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026 , reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Attendu en l’espèce que le conseil de l’intéressé a présenté en bloc in limine litis avant l’instruction de l’affaire par le juge des conclusions orales conformes à ses écritures, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme irrecevables ses moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement, figuraient-elles en seconde position dans leur présentation formelle.
Attendu au surplus qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, du moment qu’il sont soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce puisque les parties s’en sont expliquées.
Attendu que, selon les dispositions de l’article L 813-4 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Attendu en sus que, selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] [I] [X] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue puis d’une mesure de retenue administrative dont la durée totale n’a pas excédé 24heures, de sorte qu’aucune irrégularité n’est encourue de ce seul fait, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce qu’une circulaire toute récente de la DACG en date du 15 avril 2026 N° NOR : JUSD2530749C vient confirmer.
Attendu en revanche que, dès lors qu’il est fait le choix par les services enquêteurs de substituer à une mesure de garde à vue une mesure de retenue administrative aux fins de vérification des droits de circulation et de séjour sur le fondement des articles L 813-1 et suivants du ceseda, il importe de respecter le cadre légal et réglementaire de cette mesure et notamment d’en avertir le ministère public dès le début, ce que vient pareillement rappeler la circulaire susvisée (« Au regard de l’absence de prévision explicite dans les textes, il convient de veiller à ce que la durée totale de ces deux mesures privatives de liberté n’excède pas 24 heures. Le changement de cadre juridique ne dispense pas l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République de la retenue, en application de l’article L. 813-4 du CESEDA. )
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que toutes les mesures utiles à la garde à vue ont pris fin dès la notification à l’intéressé le 18/04/26 d’une COPJ pour le 04/02/27 selon consignes communiquées par le ministère public le 18/04/26 à 14h00 et que le basculement de son régime sous l’égide des dispositions des articles L 813-1 et suivants du ceseda a ensuite été opéré, ainsi qu’en atteste un procès-verbal du 18/04/26 à 17h15.
Qu’il ressort pourtant de ce même procès-verbal que le Ministère Public n’a pas été averti dès le début du placement de l’intéressé sous ce nouveau régime, puisqu’il n’est fait uniquement mention que de son information à « l’issue de sa mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour », en contradiction avec les dispositions de l’article L 813-4 susvisé.
Attendu que ce défaut d’information dès le début de son placement sous un régime de privation de liberté aux fins de vérification administrative a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé et qu’il convient de rappeler que tout retard injustifié par des circonstances insurmontables dans l’information au ministère public porte atteinte à ses droits sans besoin que soit rapportée la preuve d’un grief ou d’une possibilité de régularisation ultérieure selon une jurisprudence constante (voir notamment Cass 1ère Civ 17 mai 2017).
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [I] [X] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par l’intéressé relativement à la recevabilité de la requête préfectorale ou à l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité de son placement en rétention ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I] [X] et sur les moyens d’irrecevabilité et de rejet au fond présenté par ce dernier relativement à cette demande :
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA si son obligation de quitter le territoire français devait faire l’objet d’une confirmation par la juridiction administrative.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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