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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03045 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNG
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [D] et [U] [D] née [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 9], mitoyenne d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], dont sont propriétaires [Y] [M] et [R] [M].
[Y] [M] et [R] [M] ont fait procéder, courant 2023, à des travaux, notamment de surélévation, dont [N] [D] et [U] [D] considèrent qu’elles empiètent sur leur bien. Ils en ont fait dresser procès-verbaux les 14.04.2023 et 16.05.2023.
Par courrier du 8 septembre 2023, les époux [E] mettaient les époux [M] en demeure de communiquer l’intégralité des « éléments justificatifs » mentionnés aux termes du courrier de leur conseil du 13 juin 2023 (déclarations préalables, procès-verbaux de constat d’huissier, plans établis par un architecte et étude béton), démolir l’ensemble des constructions illicites, supprimer les aménagements réalisés sur le toit et de procéder à la remise en état de la façade.
Les parties, d’accord sur le principe de la recherche d’une médiation, ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur le nom d’un médiateur.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 26.06.2024, [N] [D] et [U] [D] née [P] ont assigné [Y] [M] et [R] [M] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 10 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
l’audience du 11.10.2024, [N] [D] et [U] [D] née [P] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
[R] [M], née [S] et [Y] [M], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont fait valoir fait valoir protestations et réserves et se sont opposés à toute condamnation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la médiation
Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
Par ailleurs, il apparaît qu’elles sont conscientes de l’intérêt d’une solution concertée pour mettre un terme à leur désaccord.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
[N] [D] et [U] [D] née [P] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens, sous réserve d’une éventuelle décision au fond.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
I/ – Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
[O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 8] expert près la Cour d’appel d'[Localité 6],
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et éventuels empiètements, les procès-verbaux de constats en dates des 14.04.2023 et 16.05.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [N] [D] et [U] [D] née [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),]
— Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux ou à un premier accédit,
— adresser aux parties, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, une note faisant un constat de la difficulté, du temps et du coût prévisible de l’expertise,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par [N] [D] et [U] [D] née [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où [N] [D] et [U] [D] née [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [N] [D] et [U] [D] née [P] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
II/ – A cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 9] MEDIATION – [Adresse 7] [Adresse 4] ([Courriel 10])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse communiquée par le médiateur, ou pourra si nécessaire avoir lieu, en tout ou partie, en visioconférence,
Invitons les parties à prendre contact dès que possible avec le médiateur poru permettre de réduire les délais de prise en charge,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
— A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
— Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
— Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
— Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
III/ Mettons les dépens à la charge de [N] [D] et [U] [D] née [P] ,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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