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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01636 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2VRF
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ILS CONSEILS
C/
[W] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me SHIBABA (T.1145)
Expédition délivrée à :
Me DUBRAY (T.2246)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. ILS CONSEILS, dont le siège social est sis 44 rue de la République – 69150 DECINES CHARPIEU
représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
d’une part,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition
Monsieur [W] [E],
demeurant 12 rue Francisque Aynard – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2246
Parties convoquées par le greffe en date du 21 juillet 2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 26/03/2026
Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de payer en date du 13/01/2025 numéro 21-23-2606, la SAS ILS CONSEILS a obtenu la condamnation de Monsieur [W] [E] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Monsieur [W] [E] un contrat de mandat de recherche en capitaux et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par le défendeur.
Monsieur [W] [E] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance le 15 avril 2025 et suite à la signification faite le 17 février 2025.
L’affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
L’ordonnance en injonction de payer signifiée le 17 février 2025 l’a été sous la forme d’une remise à l’étude d’huissier. L’opposition est donc recevable et il convient de mettre à néant l’ordonnance initiale pour statuer à nouveau.
A ce titre, la nullité invoquée au soutien d’une nullité de l’ordonnance est inopérante et apparaît en tout état de cause infondée dès lors que l’ordonnance attaquée mentionne tous les éléments nécessaires à la connaissance du débiteur.
La demande en injonction de payer et sa signification interrompent la prescription et il en résulte que l’action présente n’est aucunement prescrite.
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 14/02/2023, Monsieur [W] [E] a souscrit un contrat portant sur un mandat de recherche en capitaux. Ce mandat rémunéré à hauteur de 8000 euros portait obligation pour le courtier de trouver un établissement bancaire et un prêt au soutien d’une acquisition immobilière effectuée par le mandant.
Il est constant que le courtier a présenté une offre de prêt émanant de la Lyonnaise de Banque et que Monsieur [E] a signé l’offre de prêt auprès de cet établissement.
L’intéressé ne peut s’exonérer de son obligation de payer la rémunération prévue en raison de la nature « non conventionnée » du prêt dès lors qu’il restait libre de choisir un autre prêt auprès d’un autre établissement bancaire. Il a d’ailleurs renoncé en connaissance de cause à faire une dermande de prêt conventionné.
S’agissant de la nullité du contrat pour défaut d’information précontractuelle, il est constant que l’ensemble des informations utiles à la connaissance du client sont exprimées dans la convention. A ce titre, le fait de percevoir une rémunération de la banque ne fait aucunement difficulté et n’empêche pas le courtier d’être rémunéré par l’emprunteur.
L’erreur de droit invoquée est aussi sans emport dès lors que l’emprunteur a souscrit en connaissance de cause un contrat fixant précisément la rémunération. Cette fixation est libre et ne peut être remise en cause au regard de rémunérations plus basses pratiquées par d’autres courtiers.
Il en va de même pour le moyen tiré de la présentation d’une seule offre de prêt dès lors qu’elle a été acceptée.
Le devoir de conseil évoqué sur le fondement de l’article R 519-29 du code monétaire et financier n’est aucunement remis en question dès lors que le client a toute latitude pour vérifier l’étendue et les modalités du prêt tout en étant libre de consulter d’autres offres. Le fait de présenter une seule offre ne pose donc aucune difficulté dès lors qu’elle correspond aux capacités et à la demande du client et que celle-ci s’est montrée opérant pour finaliser l’opération immobilière souhaitée.
Enfin, la falsification de bulletins de salaire pose question et aucun élément probant ne permet de considérer que celle-ci émane du courtier.
S’agissant du montant de la rémunération, l’office du juge ne permet aucunement d’en moduler le montant dans la mesure où celle-ci a été contractuellement fixée. Les éléments repris au titre des manquements énoncés ayant été rejetés, il n’y a pas lieu à moduler ladite rémunération ni de prononcer la résolution du contrat.
Il en a résulté une créance pour un montant de 8 000 €.
La demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée en l’absence de démonstration d’un abus ou d’une mauvaise foi particulière.
Les demandes tendant à l’octroi d’intérêts seront traitées en fixant le taux et le point de leur départ au dispositif. Celui-ci correspond à la date de sommation de payer.
La créance est donc justifiée pour la somme de 8 000 €, assortie des intérêts au taux de 4.65% à compter du 30/05/2023. Il convient de condamner Monsieur [W] [E] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement. Au surplus, l’ancienneté de la dette et la position du défendeur empêchent l’octroi de tels délais.
L’indemnité due par Monsieur [W] [E], qui perd le procès, à la SAS ILS CONSEILS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1 500 €.
Les dépens comprenant ceux de la procédure en injonction de payer seront aussi à sa charge.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer référencée 21-23-002606 du 13 janvier 2025 ;
Met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à la SAS ILS CONSEILS la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux de 4.65% à compter du 30/05/2023;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à la SAS ILS CONSEILS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes contraires et supérieures ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens comprenant ceux de la procédure en injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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