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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 21/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 21/00983 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WME3
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [N]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. SELECT FINANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2126
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
S.A.R.L. SELECT FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 30 janvier 2026 et prorogée au 13 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2011, la SARL Select Finance, société exerçant une activité de courtage d’assurance, a souscrit, par l’intermédiaire d’Oria Conseils, une police d’assurance auprès de la société anonyme AIG Europe.
Selon un acte sous seing privé du 1er octobre 2013, M. [O] [N] a signé un mandat de recherche dit “ Girardin Industriel exclusif ” au profit de la SARL Select Finance.
Le 7 octobre 2013, M. [O] [N] a souscrit à un produit de défiscalisation conçu par la société La Financière de Lutèce, filiale du groupe France Energie Finances, devenue Kalys Investissements, après avoir été mise en contact avec cette dernière par la société Zadig Patrimoine.
Cet investissement consistait, par le biais de sociétés par actions simplifiées, à acquérir des matériels de production d’énergie “ développement durable ” en vue de leur location aux entreprises exploitantes en outre-mer, pour bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôt.
M. [O] [N] a ainsi investi la somme de 11 000 euros, afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de 13 420 euros.
Par courrier du 25 novembre 2016, M. [O] [N] a reçu une proposition de rectification fiscale à hauteur de 16 319 euros pour l’année 2013 au titre de cet investissement, celui-ci ne remplissant pas les conditions nécessaires à l’octroi de l’avantage fiscal escompté.
Il a contesté cette décision par courrier du 16 janvier 2017, mais l’administration fiscale a maintenu sa décision par lettre du 19 mai 2017.
C’est dans ces circonstances que par actes judiciaires du 1er février 2021, M. [O] [N] a fait assigner la SARL Select Finance et la SA AIG Europe devant le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 10 juin 2022, déclarant recevable l’action ainsi engagée à l’égard des sociétés Select Finance et AIG Europe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2024, M. [O] [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 550-1-1-1er, L. 533-12-II, L. 533-11, L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 1132 et 1147 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter la société Select Finance et la compagnie AIG Europe de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société Select Finance et la compagnie AIG Europe à payer à M. [O] [N] la somme de 16 319 euros ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Select Finance et la compagnie AIG Europe à payer à M. [O] [N] la somme de 13 410 euros ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Select Finance et la compagnie AIG Europe à payer à M. [O] [N] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement la société Select Finance et la compagnie AIG Europe aux dépens ;
— condamner solidairement la société Select Finance et la compagnie AIG Europe à payer à M. [O] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant au rejet des prétentions adverses, il soutient que la société Select Finance ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel entre la société Zadig Patrimoine et lui-même. Il ajoute qu’en l’absence d’une telle preuve la société Select Finance ne saurait être considérée comme un simple intermédiaire mais qu’elle a agi comme conseiller en gestion de patrimoine. Il observe que la société Select Finance a en ce sens signé le contrat de mandat les unissant. A l’égard de la compagnie AIG Europe, il fait valoir que celle-ci ne peut valablement opposer une franchise contractuelle, celle-ci s’appliquant par sinistre et donc à l’ensemble des réclamations composant la série.
A l’appui de sa demande en paiement, il expose que la société Select Finance a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles en sa qualité de conseiller en investissements financiers et il vise en ce sens le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il fait valoir que la société défenderesse a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Il précise que la société Select Finance ne lui a fourni aucun rapport écrit décrivant ses propositions et les risques encourus par l’investissement litigieux. Il ajoute ne jamais voir été informé d’un risque de redressement fiscal. En ce sens, il observe que la documentation produite par la société défenderesse ne mentionne que les avantages de l’investissement et ne met pas clairement en avant les risques encourus dans le cadre de telles opérations.
Il souligne en outre que la société Select Finance ne s’est pas assurée du sérieux et de la solvabilité de la société en charge de la construction des éoliennes. Il fait valoir que la société défenderesse aurait dû s’assurer de la stabilité économique de la société et de la prospérité des investissements déjà effectuées auprès d’elle. Il soutient qu’en sa qualité de professionnelle la société défenderesse avait nécessairement connaissance des risques d’escroqueries inhérents à la réalisation de telles opérations. Le demandeur fait également valoir que la société Select Finance a manqué à son obligation de loyauté. Il soutient que celle-ci aurait dû l’informer de la nomination d’un mandataire ad hoc au sein de la société Kalys Investissements et des difficultés soulignées par l’Autorité des marchés financiers quant à la réalisation de telles opérations. En outre, il ajoute que la société Select Finance a omis de lui fournir une lettre de mission et de lui communiquer la nature de ses relations avec la société Kalys Investissements, notamment ses modalités de rémunération, manquant une nouvelle fois à ses obligations.
Le demandeur indique avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait des manquements commis par la société défenderesse. Concernant le préjudice financier, M. [O] [N] expose avoir subi un redressement fiscal et souligne que cette somme d’argent constitue un préjudice indemnisable et certain. En réponse aux moyens adverses, il fait valoir que ce préjudice résulte de la procédure de redressement fiscal subie et non de la perte de chance de n’avoir pas souscrit à l’opération litigieuse. Concernant le préjudice moral, M. [O] [N] soutient avoir été troublé par la procédure de redressement fiscal. Il expose avoir en outre investi du temps et des moyens financiers pour cerner et comprendre l’opération litigieuse, sans obtenir l’avantage escompté.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2022, la SARL Select Finance demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Select Finance ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société AIG à garantir la société Select Finance de toute condamnation ;
en tout état de cause,
— condamner M. [O] [N] aux dépens ;
— condamner M. [O] [N] à payer à la société Select Finance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de rejet des prétentions adverses, la SARL Select Finance entend démontrer qu’elle n’a pas commis de faute. Elle souligne être intervenue auprès du demandeur en qualité de simple apporteur d’affaires et non en qualité de conseiller en investissements financiers, faisant ainsi valoir qu’il ne lui incombait aucune obligation d’information et de conseil. A l’inverser elle affirme qu’il incombait à la société Zadig Patrimoine d’assurer le respect de telles obligations, cette dernière agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine auprès du demandeur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé et que le demandeur a été informé des risques et du fonctionnement de l’investissement litigieux.
Elle précise que M. [O] [N] avait été informé de la possibilité d’un redressement fiscal au cas où le matériel acquis ne serait pas productif. De plus, elle observe qu’il n’entrait pas dans ses compétences de vérifier la réalité et du bon déroulé des investissements réalisés auprès de la société Kalys Investissements. Elle ajoute que cette obligation incombait au monteur de l’opération et non au conseiller financier. Sur l’obligation de loyauté, la SARL Select Finance souligne que les manquements invoqués par la partie adverse sont postérieurs à l’opération d’investissement litigieuse et qu’elle n’a, en outre, jamais été investie d’une mission de suivi de la part de M. [O] [N]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le demandeur n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement à de telles obligations et la perte de l’avantage fiscal escompté.
Concernant le préjudice invoqué elle fait valoir que celui-ci n’est pas certain, l’intéressé n’apportant pas la preuve du règlement de la dette fiscale ou de la contestation de celle-ci. Elle ajoute que ce préjudice ne constitue pas un préjudice indemnisable en ce qu’il s’agit d’un impôt sur le revenu. Elle précise que les intérêts de retard ne constituent pas plus un préjudice indemnisable, ceux-ci ayant pu être placés par le justiciable ou utiliser à d’autres fins. Elle observe que le préjudice invoqué par la partie adverse constitue une perte de chance dont le demandeur n’apporte pas la preuve, celui-ci n’établissant pas le fait que s’il avait été mieux informé, il n’aurait pas investi une telle somme d’argent. Elle précise que la perte de chance apparaît ainsi nulle.
Sur le préjudice moral, la SARL Select Finance fait valoir que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice. Elle observe que les préjudices invoqués par le demandeur n’ont pas été causé par un manquement qui lui incomberait mais par la défaillance du monteur de l’opération.
Au soutien de sa demande d’appel en garantie, elle rappelle être assurée auprès de la SA AIG Europe. Elle fait valoir avoir été immatriculée auprès de l’Orias dès que cette formalité a été exigée par les autorités compétentes et réfute ainsi tout exercice illégal de la profession de conseiller en investissements financiers ce dont l’assureur avait connaissance.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 29 mai 2024, la SA AIG Europe demande au tribunal, au visa des articles L. 541-1 et L. 541-4-1 du code monétaire et financier, L. 113-5 et L. 124-5 du code des assurances et de l’article 6 du code civil de :
à titre principal,
— débouter les parties de toute demande formulée à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— faire application des limites de garanties d’AIG Europe soit un plafond de garantie de 150 000 euros, et d’une franchise contractuelle de 3 000 euros ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire entre AIG Europe et Select Finance au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparation ;
— condamner M. [O] [N] aux dépens ;
— condamner M. [O] [N] ou tout succombant à verser à AIG Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant à titre principal le rejet des prétentions adverses, elle expose qu’elle n’est pas tenue de garantir la société Select Finance dans la mesure où celle-ci a exercé illégalement l’activité de conseiller en investissements financiers. Elle souligne que la société défenderesse n’a pas régularisé son immatriculation dans les délais. Elle ne dément pas avoir été informée de l’absence d’une telle régularisation mais fait valoir que de ce fait elle n’est pas tenue de garantir la société Select Finance. Elle souligne qu’en tout état de cause les contrats d’assurance portant sur l’exercice illégal d’une profession sont nuls de telle sorte qu’ils ne peuvent lui être opposé.
Elle indique, à titre de moyen subsidiaire, que la réclamation de M. [O] [N] ne peut être accueillie en raison de sa tardiveté. Elle soutient que le délai de cinq ans à compter de la cessation de l’activité de conseiller en investissement financier de la société Select Finance étant écoulé, la garantie de la compagnie d’assurance ne peut dès lors être sollicitée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société anonyme AIG Europe souligne que ses garanties sont soumises à un plafond de 150 000 euros par période d’assurance et d’une franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre. Elle énonce que la réclamation de M. [O] [N] constitue un sinistre unique soumis à l’application d’une seule franchise contractuelle.
La clôture de l’affaire est intervenue par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de M. [N]
1.1. Sur la qualité de conseiller en investissement financier de la société Select Finance
Selon l’article L. 541-1. I. du code monétaire et financier dans sa version en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 8 avril 2017 les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :
1° La réalisation d’opérations sur les instruments financiers définis à l’article L. 321-1 ;
3° La fourniture de services d’investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
4° La réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
Le 5° de l’article L. 321-1 du même code mentionne à ce titre le conseil en investissement.
Il est constant que M. [O] [N] et la société Select Finance ont signé un mandat de recherche portant sur l’investissement dit “ Girardien Industriel ”.
L’article 1 de ce mandat stipule que le mandataire a pour mission de rechercher et de présenter au mandat une ou plusieurs opérations de prise de participation dans une ou plusieurs sociétés anonymes simplifiées ayant pour activité principale la location de longue durée de matériels industriels.
L’article 4 du mandat prévoit que la mission du mandataire consiste à rechercher toute opération présentant les caractéristiques prévues à l’article 1 du contrat, négocier au mieux des intérêts du mandant, les modalités de réalisation de cette ou ces opérations, présenter un dossier complet de souscription et l’assister dans la compréhension de cette documentation.
Ainsi, les missions décrites dans le mandat s’apparentent aux fonctions inhérentes à la qualité de conseiller en investissements financiers.
De plus, il ressort de l’extrait Kbis de la société Select Finance que celle-ci exerce une activité de conseil en investissement financier.
La société Select Finance verse au débat une facture lui ayant été adressée par la société Zadig Patrimoine en date du 6 mai 2014 et portant sur l’investissement Girardien Industriel réalisé par M. [O] [N].
Elle produit également divers échanges de courriels entre les deux sociétés concernant l’investissement de M. [O] [N]. Si ces pièces attestent de l’existence de liens entre le demandeur et la société Zadig Patrimoine, elles ne sont pas suffisantes pour établir que l’investissement litigieux a été souscrit par l’intermédiaire d’une telle société agissant en qualité de conseiller en investissement financier.
A l’inverse, les termes du mandat conclu entre les parties, démontrent que la société Select Finance a occupé la mission de conseiller en investissement financier auprès de M. [O] [N].
Il convient dès lors d’examiner si celle-ci a manqué à ses obligations dans ce cadre.
1.2. Sur la responsabilité encourue par la société Select Finance
1.2.1. Sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 applicable au litige, dispose que les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
L’article 314-11 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que l’information inclut le nom du prestataire de services d’investissement. Elle est exacte et s’abstient en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d’une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s’adresse ou à laquelle il est probable qu’elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n’occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
L’article 325-7 dudit règlement précise que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
L’obligation de conseil et d’information incombant au conseiller en investissements financiers est une obligation de moyen.
En l’espèce, M. [O] [N] verse au débat la présentation des programmes d’investissement Girardin industriel énergies renouvelables qui lui a été fournie lors de sa souscription. Cette présentation est paraphée par le demandeur et par la société La Financière de Lutèce et est suivie d’un mandat d’investissement de capitaux signé par les deux parties ainsi que d’un pouvoir pour formalités et engagement de libération d’apport. Il apparaît dès lors que M. [O] [N] avait connaissance du contenu d’une telle documentation, ce qui n’est pas contesté.
Le paragraphe 5 du document développant le principe de fonctionnement de l’opération indique que “ l’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils contribuent à la réalisation d’investissements dans les matériels productifs outre-mer ” Le paragraphe 7 de la présentation mentionne le “ risque fiscal lié à chaque investissement ” et précise que celui-ci est réparti entre trois programmes distincts au minimum, divisant dès lors le risque par trois ou plus.
S’il apparaît que le document explicatif fourni au demandeur mentionne l’existence d’un risque fiscal, il se borne ainsi à le minimiser, indiquant que celui-ci est divisé par “ au moins trois ” du fait de la nature de l’opération réalisée.
Dès lors, cette notice explicative présente essentiellement les avantages de l’investissement Girardin sans faire état du risque de perte de l’avantage fiscal lié à un défaut de justification de l’effectivité des installations éoliennes avant le 31 décembre de l’année de souscription. Le seul fait que le document mentionne l’article 199 undecies B du code général des impôts ne peut suffire à considérer que M. [O] [N] a bénéficié d’une information complète et détaillée avant de prendre une décision engageant son patrimoine.
La société Select Finance ne produit aucun autre élément qui attesterait d’une plus grande information du demandeur concernant les risques de l’investissement réalisé. De plus, la société défenderesse n’apporte pas la preuve de la qualité de client averti de M. [O] [N], de telle sorte qu’il convient de considérer que celui-ci a découvert le fonctionnement de tels investissements par la lecture de la notice explicative susmentionnée.
En outre, le demandeur produit un article de presse datant du 27 septembre 2012 faisant état des pertes subies par des contribuables suite à la réalisation d’investissement Girardin Industriel ainsi qu’un article datant de novembre 2010 intitulé “ Avec le Girardin Industriel, gare aux redressements fiscaux et aux arnaques ”.
Il se fonde également sur le rapport de l’administrateur judiciaire en charge de la société France Energies Finance dont la société La Financière de Lutèce est une filiale, datant de 2015, et mentionnant le non-achèvement des éoliennes ainsi que sur le rapport de présentation de la société Financière de Lutèce datant du 24 septembre 2013 faisant état d’un résultat net déficitaire et d’incertitudes quant aux comptes produits. Si le rapport de l’administrateur judiciaire est postérieur à l’opération réalisée par le demandeur et ne pouvait être connu par la société défenderesse au moment de l’investissement litigieux, les trois autres pièces communiquéesaux débats par M. [O] [N] sont antérieures. En qualité de conseiller en investissements financiers, il appartenait à la société Select Finance de consulter de tels éléments avant d’encourager son client à investir auprès de la société La Financière de Lutèce.
Par conséquent, en s’abstenant d’informer le demandeur sur les divers aspects économiques, financiers et juridiques de l’opération envisagée, de lui en décrire les avantages et les inconvénients et de lui donner un avis complet et documenté, mais également en s’abstenant de s’assurer de la fiabilité des sociétés investies dans l’opération, la société Select Finance a ainsi manqué à l’obligation de conseil et d’information qui lui incombait.
1.2.2. Sur l’obligation de loyauté
L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
M. [O] [N] produit un communiqué de presse publié par l’Autorité des marchés financiers le 9 juin 2015 attirant l’attention des investisseurs sur l’aléa inhérent aux opérations d’investissements de la société Legendre Patrimoine, dont les produits étaient commercialisés notamment par la société Kalys Investissements. Le communiqué précise également que le parquet de [Localité 5] a été destinataire d’informations sur ces investissements de la part de l’Autorité des marchés financiers.
En l’espèce, la mission de la société Select Finance ayant pris fin à la date d’investissement des fonds, il ne peut lui être reproché un manquement postérieur, de tel sorte que le communiqué de l’Autorité des marchés financiers ne peut lui être opposé.
Aussi, la nomination d’un mandataire judiciaire par le Tribunal de commerce le 19 juin 2015 étant postérieure à l’opération financière, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas en avoir informé le demandeur.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être imputé à la société Select Finance.
1.2.3. Sur les obligations en lien avec la lettre de mission et la rémunération
En vertu de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers en son article 325-4 prévoit qu’avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes : la prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ; la nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ; les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ; les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.
En l’espèce, il est constant que la société Select Finance n’a pas remis de lettre de mission à M. [O] [N]. Aussi, il n’est pas contesté que la société défenderesse n’a communiqué aucun élément à son client concernant les relations l’unissant à la Financière de Lutèce et l’existence d’une éventuelle rémunération versée par cette dernière.
En l’absence de la preuve de l’existence de tels documents, il convient de considérer que la société Select Finance a manqué à de telles obligations contractuelles.
La responsabilité de la société défenderesse est ainsi engagée et il convient d’examiner les préjudices invoqués par le demandeur.
1.3. Sur les préjudices et le lien de causalité
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1.3.1. Sur le préjudice financier
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com, 2 juin 2021, pourvoi n° 19-19.213).
Le courrier adressé par l’administration fiscale le 25 novembre 2016 atteste d’une dette fiscale d’un montant de 16 319 euros résultant de l’absence de conformité de l’investissement réalisé par le demandeur avec les dispositions du code général des impôts. Pour justifier du règlement de sa dette, M. [O] [N] verse au débat son avis d’impôt établi en 2017 et portant sur ses revenus de 2013 mentionnant un montant à payer de 16 319 euros. Il produit également un courrier de l’administration fiscale datant du 24 octobre 2017 et lui octroyant des délais de paiement pour solder sa dette.
Il apparaît que M. [O] [N] a adressé des observations à la suite de la réception du courrier de l’administration fiscale sans qu’il n’y soit fait droit, comme en atteste la réponse de la direction générale des finances publiques du 19 mai 2017. Le montant du redressement fiscal est ainsi certain.
S’il est de principe constant qu’aucun préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu et que le paiement d’un impôt mis à sa charge à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable, il en va différemment lorsque le contribuable a en réalité perdu le bénéfice de la réduction fiscale escomptée si le conseil donné par le professionnel qui l’a conseillé, avait été exempt de critique. Pour autant, le demandeur ne saurait prétendre à l’allocation, à titre de dommages et intérêts, du montant total de l’avantage fiscal escompté.
En revanche, la somme investie et les intérêts de retard doivent être pris en considération.
Ainsi, le préjudice subi consiste en une perte de chance de ne pas avoir adhéré au montage litigieux et investi les fonds qui ont été perdus.
Cette perte de chance sera estimée, au vu des éléments de l’espèce, à 80 %.
La perte de chance sera fixée à la somme de 10 045,60 euros soit 11 000 euros (somme investie) + 1 557 euros (intérêts moratoires) x 80 %.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de justification du paiement du redressement fiscal est inopérant car il est établi que le demandeur a versé les 11 000 euros initialement investis qui constituent le fondement de son préjudice.
En conséquence, la société Select Finance sera condamnée à payer à M. [O] [N] la somme de 10 045,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
1.3.2. Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [O] [N] ne verse aucune pièce attestant de l’existence ou de la consistance d’un préjudice moral. En l’absence de la production de tels éléments, il demande formulée à ce titre sera rejetée.
2. Sur la demande de garantie de la société Select Finance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 124-5 du code des assurance la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’au moment de l’investissement litigieux, la société Select Finance n’était pas encore immatriculée auprès de l’Orias en tant que conseiller en investissements financiers. Il est également constant que la société défenderesse est assurée auprès de la société AIG Europe depuis le 26 mai 2011.
Pour attester de sa bonne foi, la société Select Finance a communiqué aux débats une attestation d’assurance émise par Oria Conseils, courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance a été souscrit, laissant apparaître que lors de son édition le 28 août 2013 son immatriculation auprès de l’Orias était en cours. Elle produit également des échanges de courriels entre le gérant de Select Finance et la société Oria Conseils datant de septembre 2013 évoquant l’immatriculation en cours de la société auprès de l’Orias et confirmant le bénéfice d’une assurance concernant l’activité de conseiller en investissements de la société défenderesse.
Il n’est pas davantage contesté par les parties qu’au moment de l’investissement la société Select Finance était bien assurée auprès de la compagnie AIG Europe.
En outre, il ressort des pièces versées au débat que la société Select Finance a été immatriculée auprès de l’Orias le 18 octobre 2013 de telle sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci a illégalement exercé son activité de conseiller en investissements financiers, cette exigence ayant été instaurée au début de l’année 2013 et le gérant de la société ayant intenté les démarches nécessaires à la suite de cette réforme.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que la société Select Finance aurait exercé illégalement l’activité de conseiller en investissements financiers au moment de l’opération litigieuse ayant pour effet d’exclure la garantie.
Cependant, l’article 5 du contrat d’assurance stipule que “ la garantie du présent contrat est déclenchée par la réclamation et vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieure à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation vous est adressée ou nous est adressée directement entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La période subséquente des garanties déclenchées par la réclamation est fixée à cinq ans ”.
Or, il est établi que la société Select Finance a cessé d’être assurée en son activité de conseil en défiscalisation et investissement dans les DOM-TOM le 6 octobre 2015 comment en atteste la demande de modification des activités assurées au titre de la garantie de base produite par la compagnie d’assurance.
Il apparaît que la première réclamation auprès de la compagnie d’assurance a été portée à sa connaissance le 1er février 2021 par assignation, aucune mise en demeure préalable n’ayant été communiquée.
Dès lors, il apparaît que la réclamation n’a pas été effectuée dans le délai de cinq ans de la garantie subséquente, prévu par le contrat d’assurance.
Par conséquent, la garantie de la société AIG Europe ne saurait être mobilisée et la demande de la société Select Finance tendant à être garantie de ce sinistre sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
La société Select Finance, partie ayant succombé, sera condamnée à payer les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera tenue de prendre en charge les frais irrépétibles exposé par M. [O] [N] à hauteur de 2 500 euros et de la société AIG Europe à hauteur de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance ou à la subordonner à la constitution d’une garantie et il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société à responsabilité limitée Select Finance à payer à M. [O] [N] la somme de 10 045,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Select Finance tendant à être garantie par la société anonyme de droit luxembourgeois AIG Europe ;
Condamne la société à responsabilité limitée Select Finance aux dépens ;
Condamne la société Select Finance à payer à M. [O] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Select Finance à payer à la société anonyme AIG Europe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Select Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société anonyme AIG Europe tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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