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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [N] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02790 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOKO
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z],
[Adresse 1]
représentée par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 2]
comparante en la personne de [X] [A] muni dun pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [Z]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
une copie pour l’expertise
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] a travaillé au sein de la [1] à compter du 3 avril 2004 en qualité d’auxiliaire de puériculture.
Le 17 décembre 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour, faisant état d’un « syndrome anxieux avec troubles du sommeil ; état dépressif avec l’épuisement professionnel déjà mentionné dans un certificat d’arrêt de travail du médecin traitant en 2018 ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 28 juin 2018.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 28 juin 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 1er juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [N] [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [N] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 16 novembre 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 29 décembre 2021 madame [N] [Z] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 14 janvier 2026, madame [N] [Z] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée et, avant dire droit, de désigner autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 14 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée le 10 décembre 2018, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par madame [N] [Z] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 28 juin 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 52 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 28 juin 2018.
Elle exerce le métier d’auxiliaire puéricultrice dans la structure actuelle depuis 2004.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétère permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [N] [Z].
Il appartient à l’assurée de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique.
Il appartient également à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [N] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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