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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00753 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYK
AFFAIRE : [A] [M] épouse [L], [D] [L] C/ [Z] [T] [P], SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À [Localité 1], [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [M] épouse [L]
née le 16 Janvier 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [L]
né le 17 Juillet 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [Z] [T] [P]
née le 06 Mai 1993,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [N]
née le 11 Janvier 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et Madame [A] [M], son épouse (les époux [L]), sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
A l’automne 2024, des infiltrations d’eau sont apparues dans leur appartement, affectant son installation électrique.
La SARL SABEKO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 02 octobre 2024, confirmant l’existence d’un goutte à goutte permanent au niveau du tableau électrique de l’appartement des époux [L], sans identifier l’origine des infiltrations.
Dans un second rapport, daté du 19 juin 2025, la SARL SABEKO a indiqué que selon les époux [L], les écoulements d’eau s’étaient interrompus pendant cinq mois et avaient repris une semaine auparavant, après un orage. Elle a mis en évidence un défaut d’étanchéité au niveau de la terrasse de l’appartement de Madame [Q] [K], au 1er étage.
Un rapport en date du 21 juillet 2025 de la SAS ODREO a mis en évidence des défauts d’étanchéité un niveau des joints souples du pare-douche de la salle de bain de l’appartement de Madame [Q] [K]. Elle a précisé que le défaut d’étanchéité en terrasse provenait d’un relevé d’étanchéité situé sous le seuil de la porte fenêtre. Elle a noté la présence de stigmates d’eau, de moisissures et de fluorescéine sèche sous la baignoire de l’appartement mitoyen, ainsi que la dégradation des joints périphériques.
Un rapport du même jour de la SAS IXI GROUPE, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, a conduit la SA AXA FRANCE IARD à dénier sa garantie, au motif que les infiltrations provenant du bac de douche de l’appartement de Madame [Q] [K], posé par le propriétaire, elle ne serait pas mobilisable.
La SAS REPARTIM a retenu pour sa part, dans un rapport du 24 juillet 2025, que le léger défaut d’étanchéité des joints du pare-douche de la salle de bain de Madame [Q] [K] ne pourrait expliquer les infiltrations dans l’appartement des époux [L].
Par ordonnance en date du 04 novembre 2025 (RG 25/01838), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA CARMA, en qualité d’assureur des époux [L] ;
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 6] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SNC COGEDIM ;
Madame [Q] [K] ;
la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d’assureur de Madame [Q] [K] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [W], expert.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2026 (RG 25/02329), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [L], a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 avril 2026, les époux [L] ont fait assigner en référé
Madame [J] [N] ;
Madame [Z] [P] ;
la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À [Localité 1] (la SA CDC) ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [W].
A l’audience du 05 mai 2026, les époux [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [W] ;
réserver les dépens.
La SA CDC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Mesdames [J] [N] et [Z] [P] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert expose, en page 6/10 de sa note n° 2, que
Madame [J] [N] occupe l’appartement n° C11, au 1er étage ;
Madame [Z] [P] occupe l’appartement n° C13, au 1er étage, appartenant à la SA CDC ;
et qu’une recherche de fuite doit être réalisée non seulement dans le logement de Madame [K], déjà partie à l’expertise, mais aussi dans les autres appartement du 1er étage.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [J] [N] ;
Madame [Z] [P] ;
la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [W] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2025 (RG 25/01838) et du 07 janvier 2026 (RG 25/02329) ;
DISONS que les époux [L] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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