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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/414
AFFAIRE : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
Copie exécutoire à :
Maître Hubert MAQUET
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 517 586 376
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de céans à l’audience du 10 janvier 2025 et sollicite entendre
— dire la SA YOUNITED recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220927TVX597R souscrit le 27 septembre 2022 par Monsieur [Y] [C] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de
3590,74 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220927TVX597R souscrit le 27 septembre 2022 par Monsieur [Y] [C] auprès de la SA YOUNITED en raison du manquement grave de Monsieur [Y] [C] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [Y] [C], à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
— rappeler en tant que de besoin l’exécution de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 janvier 2025 la présidente a relevé la caducité de l’assignation, apparemment communiquée au greffe moins de quinze jours avant l’audience, sur le fondement de l’article 754 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2025, expédiée le 16 courant, YOUNITED a sollicité relevé de caducité sur le fondement de l’article 468 du même code, démontrant que la demande de mise au rôle avait été adressée plus de quinze jours avant l’audience du 10 janvier 2025.
Les parties ont été avisées de la réinscription de l’affaire à l’audience du 7 mars 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [C] ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A cette date, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [C] a souscrit le 27 septembre 2022 par voie électronique (pièce n° 1 – certification électronique pièce n° 2) auprès de YOUNITED un prêt personnel de3000 € remboursable en 84 mensualités, au taux nominal de 19,21 % l’an, taux effectif global de 20,99 %.
Les fonds ont été débloqués, et le tableau d’amortissement a été communiqué à Monsieur [C] le 17 octobre 2024 (pièce n° 3), la première échéance intervenant le 4 décembre 2022.
Monsieur [C] a manqué à ses obligations de remboursement à compter du mois du 4 décembre 2022 (pièce n° 4).
Une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine lui a été adressée le 6 janvier 2023 (pli avisé non réclamé – pièce n° 5 – pli retourné avec mention destinataire inconnu à l’adresse). Il a été avisé le 24 février 2023 d’une demande d’inscription au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers [FICP] (pièce n° 6). Ultime avertissement lui a été délivré le 6 avril 2023 (pièce n° 7) et finalement par lettre recommandée du 24 mai 2023 YOUNITED lui a notifié déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 3590,74 € (pièce n° 8 – pli avisé non réclamé).
La somme réclamée se décompose comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme 2907,04 €
— indemnité de 8 % sur capital restant dû 232,56 €
— échéances impayées en ce compris indemnité conventionnelle 451,14 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, la SA YOUNITED ayant fait assigner le débiteur le 18 novembre 2024, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 4 décembre 2022. Son action est donc recevable.
En revanche l’examen du dossier versé aux débats démontre que l’établissement n’a manifestement pas opéré une vérification sérieuse de la solvabilité du débiteur, dans la mesure où il est mentionné sur la fiche d’informations personnelles des revenus annuels à hauteur de 3000 € (soit 250 € en moyenne par mois) pour des charges fixes mensuelles de 250 € par mois, de sorte que le défendeur ne disposait d’aucun revenu disponible. Dans ces conditions il convient de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Monsieur [C] a été valablement mise en demeure de régulariser sa dette et s’est vu valablement notifier la déchéance du terme en date du 24 mai 2023.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, emportant également déchéance des accessoires, le montant restant dû se chiffre à 3000 €, montant du crédit initial, Monsieur [C] n’ayant jamais procédé à aucun versement, ladite somme portant intérêts à compter du 24 mai 2023 ;
Monsieur [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA YOUNITED a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer une somme cependant modérée à 400 €.
S’agissant d’un jugement prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’exécution provisoire, un éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONSTATE que la SA YOUNITED a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° CFR20220927TVX597R conclu le 27 septembre 2022 à la date du 24 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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