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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 juin 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCB
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
M. [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
M. [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [F] [M]
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillant
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 04 Juin 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [L] [M] et Monsieur [C] [M], et quatre petits-enfants :
— Monsieur [H] [M], fils de Monsieur [C] [M] ;
— Monsieur [F] [M], fils de Monsieur [C] [M] ;
— Madame [D] [P], fille de Madame [L] [M] ;
— Monsieur [A] [P], fils de Madame [L] [M].
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 19 avril 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, en date du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une avance en capital sur les droits de Madame [L] [M] et de Monsieur [C] [M] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [I] [M] d’un montant de 60.000 euros chacun.
Madame [L] [M] a mis en demeure la société [M] [16], dont le président est Monsieur [C] [M], qui bénéfice d’un bail commercial sur un immeuble de l’indivision, de payer la somme de 12.705,90€, sous huitaine, entre les mains du notaire en charge de la succession de Monsieur [I] [M], le 16 février 2024, en apprenant que la société [M] [16] a cessé de verser les loyers à compter du mois d’octobre 2023, pour les conserver sur un compte de provision, arguant de travaux importants à réaliser.
Suivant ordonnance du 25 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à Monsieur [C] [M] la communication de pièce à l’expert.
Exposant la mésentente entre les indivisaires et un conflit d’intérêt, Madame [L] [M] a, par actes séparés en date des 14, 15 et 22 mars 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [C] [M], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [H] [M] et Monsieur [F] [M] aux fins de désigner un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil.
L’affaire a été appelée le 09 avril 2024, et successivement renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, Madame [L] [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande de
Vu l’article 813-1 du code civil
— Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira avec la mission de :
o se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers.
o dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil.
o accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa.
o toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession,
o payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation,
o représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
o faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure.
— Autoriser le mandataire successoral à introduire un recours en acquisition de la clause
résolutoire, à défaut de paiement de ses loyers par la SAS [M] ;
— Dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire
de justice de son choix.
— Dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois.
— Fixer le montant de la rémunération du mandataire.
Aux termes de ses conclusions Monsieur [C] [M] demande de :
Vu l’article 813-1 du Code civil,
— Rejeter la demande de nomination d’un administrateur successoral pour la succession de Monsieur [I] [M]
— Débouter la demanderesse de toute demande plus ample ou contraire.
Régulièrement cités par actes remis à personne, Monsieur [A] [P] et Monsieur [F] [M] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement citée par acte remis à personne, Madame [D] [P] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nomination d’un administrateur successoral
Madame [L] [M] fait valoir une mésentente entre les indivisaires.
Elle souligne qu’il y a un conflit entre les intérêts de la succession et ceux de Monsieur [C] [M], gérant de la société [M] [16], qui a pris à bail un immeuble de l’indivision.
Monsieur [C] [M] s’oppose à la demande de sa sœur. Il ne nie pas la mésentente particulièrement sur les opérations liquidatives mais affirme que cette mésentente ne paralyse pas l’administration de la succession ni ne met en péril l’intérêt commun.
Il souligne que le non-paiement des loyers par la SAS [M] n’est plus un argument puisqu’il a versé les loyer au notaire en charge de la succession.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les parties restent marquées par une forte mésentente et il existe une opposition d’intérêts certaine puisque Monsieur [C] [M] est le président de la société [M] [16] qui est titulaire d’un bail commercial pour des immeubles appartenant à l’indivision, ce qui justifie que soit désigné un mandataire successoral en vue de prendre toutes les mesures requérant l’intérêt commun, pour une durée d’un an, qui pourra être prorogée, et dont la mission sera décrite au dispositif.
Sur les dépens :
La provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral sera mise à la charge du demandeur à la mesure.
La rémunération de l’administrateur provisoire, qui sera fixée sur la base du barème applicable à la rémunération des administrateurs judiciaires civils en usage dans le ressort de ce tribunal, sera mise à la charge de la succession.
Les dépens y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de Madame [L] [M].
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nomme la SELARL [B] [G], [Adresse 13] à [Localité 15], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [M] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant les dits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
Dit qu’en particulier, il pourra
— toucher le montant de toutes les sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession,
— rechercher les comptes bancaires,
— interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances,
— retirer tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire,
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession,
— régler tous comptes,
— en donner valables quittances,
— faire toutes déclarations de succession,
— payer tous droits de mutation,
— représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux;
— enfin faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour l’examen de tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au service du contrôle des administrateurs judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 819-9 du code civil ;
Fixe à 2000 euros la provision que Madame [L] [M] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires et disons qu’à défaut de versement de cette provision dans un délai d’un mois, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de Madame [L] [M].
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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