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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/03423 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c
Le 6/11/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE F ORMATION (ALEF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
Madame [J] [K]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée à étude en date du 15 avril 2025, l’association familiale de loisirs éducatifs et de formation (ci-après l’ALEF) a fait citer Monsieur [G] [X] et Madame [J] [K] devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 043,40 € augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a accueilli les trois enfants de Monsieur [G] [X] et Madame [J] [K] au sein du MULTI ACCUEIL [Localité 8] JEU DES ENFANTS au cours de la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024, que les parents n’ont pas réglé les frais d’accueil d’un montant total de 6 043,40 €, malgré mises en demeure restées infructueuses, que leur carence impacte le budget de la structure d’accueil et lui cause donc un préjudice manifeste.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ALEF produit à l’appui de ses prétentions :
— Le contrat d’accueil et financier pour l’enfant [X] [I] signé le 19/07/2022
— Le contrat d’accueil et financier pour l’enfant [X] [S] signé le 07/07/2023
— Le contrat d’accueil et financier pour l’enfant [X] [H] signé le 07/07/2023
— L’approbation du règlement de fonctionnement de la crèche complété et signé par Monsieur [G] [X] en date du 03/07/2023
— L’expression des besoins d’accueil régulier complété et signé par Monsieur [G] [X] en date du 03/07/2023 pour ses enfants [S] et [H]
— Le décompte de créance
— Les 15 factures mensuelles pour la période de mai 2023 à juillet 2024 établies au nom de M. et Mme [X] [K] [G] [J]
— Le courrier recommandé avec accusé de réception datée du 19/03/2025 et signée le 29/03/2025 adressé par le conseil de la demanderesse à M. et Mme [X] [K] valant mise en demeure de régler la somme principale de 6 043,40 €.
Au vu des pièces produites, la créance est certaine, liquide et exigible.
La partie demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs.
Conformément à l’article 1310 du Code Civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage (Cass. 1re civ., 27 avril 2004, n° 02-16.291).
En l’occurrence, il n’est pas établi que les défendeurs sont mariés.
Le contrat d’accueil stipule qu’il est passé entre la Structure représentée par la directrice : [V] [T]
« Et les parents ayant l’enfant à charge
Nom et prénom du père : [X] [G]
Nom et prénom de la mère : [K] [J] ".
Cependant le contrat n’est pas signé par les deux parents mais par un seul, en toute vraisemblance par Monsieur [G] [X] dans la mesure où les autres documents contractuels (approbation du règlement de fonctionnement de la crèche et expression des besoins d’accueil régulier) ont été établis et signés au nom de [X] [G].
La seule mention des noms des deux parents présumés sur le contrat d’accueil ou sur la facture mensuelle n’est pas suffisante pour considérer que l’un des concubins a donné tacitement mandat à l’autre pour la signature de ce contrat d’accueil.
Il s’en évince que Monsieur [G] [X] est seul signataire des trois contrats d’accueil et est donc seul tenu de s’acquitter des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [X] à régler à l’ALEF la somme de 6 043,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [J] [K] au titre des trois contrats d’accueil litigieux seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande en dommages et intérêts à hauteur d’une somme complémentaire de 500 euros sera rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus et correspondant aux prestations facturées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Madame [J] [K],
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à régler à l’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (ALEF) la somme de 6 043,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [G] [X],
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à l’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (ALEF) la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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