Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
N° RG 23/01287 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGQZ
Assignation :08 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 30 Septembre 2025
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et Maître Louis NAUX, avocat au barreau de Saint Nazaire, avocat plaidant
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T], né en 1962 à [Localité 6] où il réside, est titulaire, avec son épouse, depuis le 17 juin 1983 d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au sein de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE. Son découvert autorisé a été fixé, à compter du 6 février 2007, à hauteur de 1 500 euros avec une autorisation de paiement mensuel en ligne au niveau national et international plafonné à 20 000 euros. Il dispose d’une carte bancaire à débit différé avec une inscription en compte de ses opérations le 4 du mois suivant leur réalisation. Son compte est assuré par le truchement d’un contrat collectif d’assurance inclus à sa cotisation bancaire annuelle (pièce n° 2 de la défenderesse).
Le 21 février 2022 à 15h09, un paiement de 16 650 euros a été validé de son compte au bénéfice de l’enseigne « KRONOS 360 », située à [Localité 10], pour l’achat d’une montre de luxe.
Aux termes d’une assignation délivrée le 8 juin 2023 à la CAISSE D’ÉPARGNE prise en son établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 8] (44) et en la personne de son représentant légal, M. [T] sollicite, au visa des articles R. 631-3 du code de la consommation, L. 133-17 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil et 696 et suivants du code de procédure civile, sa condamnation à lui rembourser ladite somme majorée selon les pénalités prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier de 5, 10 et 15 points à compter du 26 février 2022, date du débit qu’il invoque avoir été frauduleux, et de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus du paiement des dépens.
Au soutien de son assignation, M. [T] expose avoir, le 21 février 2022 à 14h58, reçu un appel téléphonique d’une personne qui se serait présentée comme un agent du service de répression des fraudes de la CAISSE D’ÉPARGNE et lui aurait déclaré souhaiter procéder à un certain nombre de vérifications en ce que son compte bancaire était sur le point d’être frauduleusement débité d’une somme de 16 000 euros en provenance de la COTE D’IVOIRE. Il avait, ainsi, suivi les manipulations qui lui étaient dictées par son interlocuteur dans le but énoncé, selon lui, de bloquer un tel prélèvement.
Dès 15h09, une somme de 16 650 euros était néanmoins débitée sur son compte au bénéfice de la boutique « KRONOS 360 ».
À la suite de cet appel « suspect » l’ayant interpelé, M. [T] a joint son agence bancaire qui lui a expliqué qu’il venait manifestement d’être victime d’une escroquerie. Il a, de ce fait, dans la foulée fait opposition à sa carte bancaire – opposition ayant été horodatée à 15h24.
Le 25 février 2022, il déposait plainte au commissariat de police de [Localité 6] (49) du chef d’escroquerie et recevait par lettre simple un avis à victime de se constituer partie civile, daté du 18 mars 2025 – une ouverture d’information judiciaire ayant été ouverte près le tribunal judiciaire de PARIS des chefs de blanchiment et escroquerie à l’encontre de quatre individus nommément désignés (pièce de la défenderesse n° 5 et de la demanderesse n° 10).
Ses demandes tendant au remboursement de ladite somme ayant été rejetées par sa banque, il indiquait n’avoir, dès lors, eu d’autre choix que d’entamer la présente action.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2025, M. [T] expose tout d’abord avoir, par une erreur de plume, adressé son assignation à son agence bancaire en lieu et place de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée CAISSE D’ÉPARGNE), vers laquelle il redirige ses demandes introductives d’instance qu’il amende. Au visa des mêmes articles auxquels il a inclus les articles L. 133-4 et L. 561-6 du code monétaire et financier, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, M. [T] réitère sa demande principale de paiement mais sollicite, également, la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros, demandant que l’ensemble des sommes auxquelles la banque serait condamnée porte intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts. Il augmente, du reste, sa demande de frais irrépétibles à la somme de 5 000 euros, sollicitant que la CAISSE D’ÉPARGNE soit déboutée, quant à elle, de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien des siennes, M. [T] soutient, à titre principal, que l’opération litigieuse réalisée sur son compte bancaire oblige sa banque à l’en rembourser en ce qu’elle échoue, en premier lieu, à démontrer qu’il aurait commis une faute, un manquement ou une négligence grave à même de lui permettre de se soustraire à ses propres obligations de vigilance et de restitution, s’en tenant à des allégations non démontrées alors que la charge de la preuve repose sur elle.
Il souligne, à cet égard, n’avoir donné aucun ordre de paiement, avoir d’autant moins communiqué ses codes de carte bancaire au tiers fraudeur que celle-ci était en possession de son épouse le jour des faits, et conteste toute communication antérieure de ses éléments confidentiels d’identification dans le cadre d’un « phishing ». Il met en avant différentes jurisprudences venant démontrer, selon lui, que le fait pour un client, victime d’escroquerie selon le mode opératoire dit de « spoofing », de s’être connecté à son espace personnel et avoir procédé à son authentification ne suffit pas à exonérer la banque – ce que les conditions générales d’utilisation de ses services que la CAISSE D’ÉPARGNE met en avant, bien qu’étant du reste postérieures à la fraude, ne viennent pas contredire.
De plus, M. [T] invoque le fait que l’opération litigieuse ait donné lieu à débit le 26 février 2022, malgré l’opposition dûment enregistrée dans les quinze minutes suivant la fraude dont il a été victime et le débit en principe différé de toutes ses opérations au quatrième jour du mois suivant. Il questionne, sur ce point, le manque de vigilance de sa banque. En tout état de cause, le non-remboursement immédiat de la somme lui ayant été prélevée frauduleusement lui permet de solliciter que celle-ci porte intérêts dans les conditions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
À titre subsidiaire, le demandeur considère que sa banque a manqué à ses obligations de sécurité (en l’occurrence à l’égard des services de paiement mis à sa disposition puisque son compte a pu être piraté), de précaution, et de vigilance (qui aurait dû être activée face au montant inhabituel de l’opération au regard de ses paiements usuels, ayant mis son compte en débit à hauteur de 13 000 euros, bien au-delà du seuil de son autorisation de découvert de 1 500 euros).
S’agissant du préjudice moral qu’il allègue, M. [T] fait valoir s’être retrouvé dans une situation précaire du fait du prélèvement frauduleux intervenu sur son compte.
En réponse aux demandes de la banque de voir l’exécution de droit de la décision du tribunal de céans écartée, M. [T] rétorque avoir attendu depuis suffisamment longtemps de se voir remboursé de la somme frauduleusement débitée de son compte pour qu’une telle prétention ne prospère pas.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE escompte le débouté de l’intégralité des demandes de M. [T], sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à recouvrer par Me Arnaud BARBÉ selon les modalités de l’article 699 du même code, et que l’exécution provisoire soit, en tout état de cause, écartée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir commis aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité et la contraindre à restituer la somme litigieuse. Au contraire, le demandeur est victime des conséquences de ses propres manquements contractuels de prudence dans l’utilisation de ses moyens de paiement. La banque précise, sur ce point, qu’il a répondu à un appel sans s’assurer du nom et numéro de son conseiller habituel figurant pourtant sur ses relevés bancaires et a fait preuve d’imprudence en procédant à des manipulations dont il tait le détail alors que l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier son paiement ou le fait qui a produit son extinction. Selon elle, il a lui-même mis en péril la sécurité des paiements dont il est responsable puisque seul investi des moyens d’accéder à sa banque en ligne alors que le système d’authentification bancaire de la CAISSE D’ÉPARGNE est sécurisé et répond aux exigences de la directive européenne sur les services de paiement dite « DPS2 ». Il ne rapporterait ainsi pas la preuve ni, a minima, les éléments factuels de nature à accréditer la thèse de la fraude – contrevenant, ce faisant, aux articles 10 du code civil et 11 et 143 du code de procédure civile mettant à la charge du justiciable un devoir de collaboration qui oblige le titulaire d’un compte bancaire à révéler les circonstances de la fraude y compris celles lui étant défavorables. La CAISSE D’ÉPARGNE souligne, de plus, que M. [T] a fait opposition à sa carte bancaire après l’opération litigieuse, déjà passée en compte, et qu’un débit différé de carte ne met pas en différé le paiement effectué mais son débit si bien qu’un paiement opéré est immédiat et irrévocable dès l’autorisation de paiement acquise. À ce titre, une banque est réputée autoriser les ordres reçus par le biais d’un processus sécurisé qui n’était pas susceptible d’être piraté en ligne même si les opérations présentent un caractère inhabituel. Au surplus, la défenderesse estime que son contradicteur n’a pas tenté de stopper la remise du bien acheté par le fraudeur auprès de la boutique destinataire du paiement litigieux.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demande en restitution de paiement bancaire et d’indemnisation de préjudice moral sollicitées par M. [T]Le règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication dispose, en son article 13, que les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Selon l’article L. 133-16 dudit code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L. 133-17 du même code poursuit en disposant que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
Son article L. 133-19 précise que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-23 du même code, « [l]orsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce, M. [T], âgé de 60 ans au moment des faits, gérant d’une entreprise commerciale, non encore retraité, a fait montre d’un comportement objectivement déraisonnable dans la survenue des faits dont il a été victime ainsi que le démontre la défenderesse.
En effet, à une époque où les messages de prévention contre les risques d’escroquerie en tous genres sont largement relayés auprès du grand public et des consommateurs par divers canals (presse, médias, pouvoirs publics, établissements bancaires eux-mêmes, etc.), il n’a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son accès à son compte bancaire en ligne et de ses données en réalisant lui-même, après s’être connecté à son application bancaire mobile et s’être identifié à l’aide de son empreinte digitale, des opérations sous la dictée d’un interlocuteur non identifié, l’ayant joint par téléphone d’un numéro de portable non enregistré dans ses contacts, sans avoir pris soin de vérifier préalablement soit le numéro de son conseiller (figurant sur ses relevés de compte, qui s’avérait différent en l’espèce), soit en mettant fin à l’appel qu’il a lui-même indiqué avoir considéré suspect pour contacter son agence bancaire et s’assurer de la véracité, ou non, de la prétendue détection de fraude en cours. Lors de son dépôt de plainte au commissariat de police, il a, d’ailleurs, lui-même avoué l’étendue de ses manquements en affirmant avoir procédé à des manipulations sans savoir dire lesquelles malgré les suspicions qui étaient les siennes quant à l’authenticité de la qualité énoncée de son interlocuteur.
Ses négligences et manquements graves aux règles de prudence essentielle attendue d’un client normalement attentif sont la cause exclusive de la commission d’une opération frauduleuse en temps réel ayant permis, par les manipulations qu’il a effectuées, le contournement des dispositifs de sécurisation de la banque à distance.
Il sera au surplus relevé, d’une part, que lors d’une seconde tentative d’escroquerie ayant eu cours le même-jour, M. [T] explique avoir, du fait de son indisponibilité, bloqué une demande d’autorisation de paiement en ligne dont l’intitulé (« Criptopay ») permet de démontrer le caractère également frauduleux, démontrant, par là-même, que le système de sécurité de sa banque ne saurait être mis en cause dans la survenue des faits litigieux.
Enfin, le fait que cette dernière n’ait pas détecté la somme débitée sur son compte comme revêtant une anomalie apparente tient au fait que celui-ci en ait donné l’ordre par le truchement d’un dispositif d’authentification bancaire fortement sécurisé, conforme à la réglementation européenne, lui ayant donné l’apparence de régularité, alors même que ladite somme se situait en-deçà de son plafond mensuel autorisé de paiement en ligne, que l’achat de la montre de luxe a été effectué auprès d’une boutique implantée à [Localité 9] (soit vers un destinataire n’étant pas, en soi, suspect), et que l’altération de ses facultés intellectuelles n’était pas questionnée.
Aucune faute ne saurait, au vu de ce qui précède, être imputée à la CAISSE D’ÉPARGNE.
Au surplus, il sera souligné que le demandeur n’a pas tenté de stopper, auprès de la boutique destinataire du paiement, la remise de la marchandise au fraudeur, pourtant intervenue quinze jours après si bien qu’il aurait pu en solliciter le remboursement au vu du contexte.
En conséquence de quoi, la demande principale de M. [T] consistant en la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE à lui rembourser les fonds lui ayant été frauduleusement débités sera rejetée, de même que sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 2-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Arnaud BARBÉ de la société civile professionnelle PROXIM AVOCATS.
2-2. Sur les frais irrépétibles
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la défenderesse à ce titre. Chaque partie conservera, ainsi, à sa charge respective, les frais irrépétibles engagés par chacune d’elle.
2-3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la présente décision ne donnant pas matière à exécution d’une obligation de paiement indépendamment des dépens mis à la charge du demandeur, il n’y a pas lieu de la revêtir de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [P] [T] à l’encontre de la société coopérative de banque CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle PROXIM AVOCATS prise en la personne de Me [S] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à revêtir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Amérique ·
- Juge ·
- Recouvrement ·
- Principe
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Héritier ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Adresses
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instituteur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Associations ·
- Parents ·
- Crèche ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mission
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Domicile ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Information ·
- Clause ·
- Défaillance
- Mise en état ·
- Ags ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Société générale ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Impartir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.