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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 août 2025, n° 25/80275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHX
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0549
Madame [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par, Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
DÉFENDERESSE
S.C.I. CAP PLEIADE PATRIMOINE
domiciliée : chez [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0021
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 14 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCI CAP PLEIADE à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires détenus par M. [G] [S], Monsieur [M] [S], Mme [J] [I] [F] et Mme [W] [S] née [P] et à inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens immobiliers appartenant à Mme [W] [S] d’une part et Mme [J] [I] [F] et M. [G] [S], d’autre part, pour la somme de 951.509,19 euros.
Un certain nombre de mesures conservatoires ont été prises sur le fondement de cette ordonnance.
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires ainsi que de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien de Mme [W] [S], a rejeté les demandes de dommages et intérêts des consorts [S] et a débouté les consorts [S] de leur demande de mainlevées les hypothèques judiciaires conservatoires sur le bien immobilier appartenant à Mme [J] [I] [F] et M. [G] [S] situé [Adresse 6]. Ce jugement a également condamné in solidum les consorts [S] au paiement de la somme de 28.218,44 euros au titre des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre.
Ce jugement a été confirmé en l’ensemble de ses dispositions par arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 octobre 2023, sauf celles ayant condamné in solidum M. [M] [S], M. [G] [S], Mme [J] [I] [F] et Mme [W] [S] au paiement de la somme de 28.218,44 euros et statuant à nouveau sur ce point a débouté le SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de sa demande en paiement.
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024, l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur les parts indivises de M. [G] [S] et Mme [J] [I] [F] dans le bien immobilier situé [Adresse 6] a été cantonnée à la somme de 660.509,78 euros, tandis que la demande d‘astreinte assortissant ce cantonnement a été rejetée et ont été déclarées irrecevables les demandes d’indemnisation au titre
— du préjudice financier subi par Mme [W] [S] au titre des liquidités bloquées et de l’hypothèque judiciaire conservatoire,
— du préjudice subi par M. [M] [S] au titre des liquidtés bloquées,
— du préjudice subi ppar M. [S] et Mme [J] [I] [F] au titre de l’hypothèque judiciaire conservatoire,
— de leur préjudice moral au titre des troubles dans les conditions d’exercice.
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice subi par M. [M] [S] au titre de la majoration fiscale, cette demande a été déclarée recevable mais il en a été débouté.
M. [G] [S], Mme [J] [I] [F] née [I], Mme [W] [S] née [P] et M. [M] [S] ont assigné la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les consorts [S] sollicitent la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 6] à [Adresse 8] à hauteur de 660.509,78 euros pour M. [G] [S] et de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 660.509,78 euros pour Mme [J] [I] [F]. Subsidiairement, qu’il soit enjoint à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de cantonner le montant de l’hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien immobilier à la somme de 660.509,78 euros ou à toute autre somme qui serait déterminée par le juge de l’exécution, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard. Ils demandent également le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre les dépens.
La SCI PLEIADE PATRIMOINE soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes des consorts [S] comme se heurtant à l’autorité de chose jugée. Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes adverses. Enfin, elle sollicite la condamnation des consorts [S] à lui verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la condamnation à une amende de civile de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [S]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil prévoit « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il ressort de l’arrêt de principe posé par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 7 juillet 2006 (n°04-10.672) qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Dans cette affaire la Cour de cassation a retenu que « comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que Y… ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».
Il convient de préciser que la notion d’élément nouveau permettant le réexamen d’une même demande ne se confond pas avec la notion de moyen nouveau ou de nouvel élément de preuve provoqué postérieurement éclairant des éléments antérieurs. La notion d’élément nouveau recouvre l’hypothèse d’un évènement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Sur l’irrecevabilité de la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires ainsi que de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien de Mme [W] [S], a rejeté les demandes de dommages et intérêts des consorts [S] et a débouté les consorts [S] de leur demande de mainlevées les hypothèques judiciaires conservatoires inscrites sur le bien immobilier indivis entre Mme [J] [I] [F] et M. [G] [S] situé [Adresse 6]. Ce jugement a également condamné in solidum les consorts [S] au paiement de la somme de 28.218,44 euros au titre des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre.
Ce jugement a été confirmé en l’ensemble de ses dispositions par arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 octobre 2023, sauf celles ayant condamné in solidum M. [M] [S], M. [G] [S], Mme [J] [I] [F] et Mme [W] [S] au paiement de la somme de 28.218,44 euros et statuant à nouveau sur ce point a débouté le SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de sa demande en paiement.
Les consorts [S] prétendent détenir des éléments nouveaux. En premier lieu, ils relèvent « les constats matériels de Mr [D] recensés dans son rapport du 14/04/2025 établis suite aux visites sur place entre le 10/03/2025 et 09/04/2025 à la demande de la SAS Copernic ». Or, ces constats ne constituent pas un évènement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice mais un élément de preuve provoqué postérieurement aux décisions revêtues de l’autorité de chose jugée pour tenter de combler leur carence dans l’administration de la preuve de leurs allégations lors des deux instances ayant conduit à ces décisions. Il convient de relever que la société COPERNIC a eu tout le loisir de solliciter ces constats matériels entre la dénonciation de l’inscription des hypothèques judiciaires conservatoires le 1er juillet 2022 et les derniers débats qui se sont tenus devant la Cour d’appel le 13 septembre 2023. Elle tente désormais de remédier à sa carence dans l’administration de la preuve en tentant de contourner l’autorité de chose jugée attachée à ses décisions en faisant passer un nouvel élément de preuve, provoqué par elle-même postérieurement, comme un évènement postérieur constituant un élément nouveau permettant le réexamen de sa demande. Il en est de même des « constats du commissaire de justice M° [V], sur les immeubles de « Garonne » et « Cannes », réalisées le 23/05/2025 et 03/06/2025 ».
Quant aux « DPE, réalisés par le diagnostiqueur Mr [L], à la demande de la SCI en vue de louer ou vendre, et communiqués aux demandeurs en 2025 par ledit Mr [L], qui confirment la présence d’isolants sous toiture et dans les murs extérieurs pour chaque immeuble, anéantissant la thèse de prestations fictives de la SCI en vue de louer ou vendre, et communiqués aux demandeurs en 2025 par ledit M. [L] » , il convient de relever que ces diagnostics de performance énergétique ont été établis les 19 septembre 2016, 3 octobre 2017 et 7 septembre 2016, soit antérieurement aux décisions de justice sus évoquées, en outre, qu’il n’est pas démontré qu’ils n’auraient été communiqués aux demandeurs qu’en 2025. Là encore, les consorts [S] tentent de contourner l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice sus évoquées pour combler leur carence dans l’administration de la preuve lors des instances ayant conduit à ces décisions.
Ensuite, les consorts [S] relèvent « les déclarations de la SCI dans les actes de ventes authentiques des biens vendus par elle postérieurement à la date du 13/10/2022 » or, elle ne verse à cet égard que des actes authentiques de vente établis le 5 août 2021 et le 15 septembre 2021, soit antérieurement aux deux décisions de justice revêtues de l’autorité de chose jugée. A cet égard, il convient de relever que les consorts [S] listent également que « le fait que certains biens aient été vendus, rendant la SCI sans intérêt à agir, dès lors que des biens ont été vendus en état « isolés » selon les propres déclarations de la SCI » parmi les éléments nouveaux alors qu’ils ne justifient que de ventes intervenues antérieurement.
Quant au « rapport de Mme [K], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Aix en Provence, réalisé le 14/11/2024 à la demande de la SAS COPERNIC », il ressort de la mission (page 3 de ce rapport) que cet expert a été mandaté la société COPERNIC pour « Analyser les grands livres de la S.C.I. CAP PLEIADE pour la période 2012-2018 inclus en rapprochant les factures et les règlements relatifs au compte fournisseur SOMACO « Par chantier ».
Rapprocher le compte fournisseur SOMACO et les comptes de travaux du grand livre initial avec le grand livre fait en 2022 dans lequel les mouvements sont regroupés dans un compte fournisseur EDF ; Les dates, montants, N° de mouvements, N° de pièces et de chantiers correspondants seront étudiés.
A l’aide des grands livres analyser 3 attestations faites par l’ancien comptable :
— une relative à 2012-2014
— une deuxième sur 2015-2018
— une troisième sur 2012-2018 »
Ainsi ce rapport s’analyse comme un élément de preuve provoqué postérieurement aux décisions revêtues de l’autorité de chose jugée pour combler la carence dans l’administration de la preuve. Il ne s’agit pas d’un évènement postérieur puisqu’il s’agit d’une demande d’expertise privée pour analyser des éléments préexistants à ces décisions de justice. Il en est de même du rapport du même expert réalisé le 3 février 2025.
Quant au courriel envoyé par la banque Cantonale de Genève à la SCI le 16/01/2014, il avait déjà été soumis aux débats devant la Cour d’appel comme le reconnaissent les consorts [S] Ils prétendent que « ce faux courriel produit par la SCI n’avait pas pu être discuté lors des débats en appel, compte tenu de sa communication pour le moins tardive (dimanche soir pour une audience du lendemain) par la SCI. » alors qu’ils n’ont soulevé aucune difficulté à cet égard devant la Cour d’appel, n’ont pas sollicité que cette pièce soit écartée des débats compte tenu de sa communication tardive ou encore la possibilité d’une note en délibéré afin de procéder à son analyse et le cas échéants soumettre leurs observations ou encore un renvoi compte tenu de soupçons de faux. Partant, cet élément débattu devant la Cour d’appel ne constitue pas un élément nouveau.
Sur « Le constat de l’Etude AJILEX, réalisé à la demande de la SCI, le 20/10/2023 », il ressort de cette pièce que « la [Adresse 7] a envoyé un mail au comptable de la société requérante [SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE] en date du 3 octobre 2023. Que ce même mail a été renvoyé à Me [A] [B] ainsi qu’au comptable de la société requérante ce jour 20 octobre 2023 à 9h45. Qu’elle souhaiterait que je constate la stricte conformité de la pièce 202310031344000 attaché au mail. » et il conclut par « J’annexe ce fichier au présent procès-verbal et certifie son exacte conformité au mail qui m’a été communiqué ». Ce constat certifie donc l’exacte conformité entre un courriel du 3 octobre 2023, soit antérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel, avec le renvoi de ce même mail quelques jours plus tard. Il n’y a donc pas d’évènement postérieur, simplement une analyse de conformité d’un courriel antérieur avec son renvoi à une autre personne postérieurement.
Enfin, les consorts [S] soutiennent que « l’engagement d’une procédure disciplinaire par l’ordre des experts comptables d’ILE de FRANCE à l’encontre de Mr [C] suite à la plainte de la SAS COPERNIC pour fausses attestations de témoin. Par ordonnance du 04/12/2024 rendue par Mme Prudhomme, magistrate chargée des poursuites, cette plainte a été déclarée « recevable » dès lors que les frais reprochés à Mr [C] étaient susceptibles de constituer des manquements à la probité, ce qui remet en cause, en apparence à tout le moins, la sincérité des attestations de Mr [T], pierre angulaire de la démonstration par la SCI de règlements allégués à la SARL SOMACO (II.8).
Suite aux investigations engagées par le rapporteur nommé, la magistrate en charge des poursuites a en particulier ordonné le renvoi de Mr [T] devant la chambre disciplinaire par ordonnance du 21 mai 2025, notifiée suivant courrier du 13 juin 2025, reprenant intégralement et élargissant même les griefs reprochés à Mr [T]. »
Or, le jugement rendu le 19 décembre 2022 ne fait pas mention d’une attestation de M. [T] et si l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 octobre 2023 en fait mention, elle appuie sa démonstration sur de nombreux autres éléments dont 4 rapports, une ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019 du président du Tribunal judiciaire de Paris en évoquant une fraude pour obtenir cette ordonnance et dans la signification de celle-ci ainsi que les difficultés financières de la société CAP PLEIADE PATRIMOINE placée sous sauvegarde par jugement du 10 octobre 2019 et un plan mis en place le 6 mai 2021 pour retenir la créance paraissant fondée en son principe résultant des fautes de gestion commises par les consorts [E] et du préjudice en résultant d’un montant de 660.509,78 euros comme indiqué dans le rapport [R].
Ainsi, non seulement la procédure disciplinaire engagée n’est pas parvenue à son terme mais surtout elle ne constitue pas un évènement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice laquelle repose sur de nombreux autres éléments.
Il convient de rappeler, puisque les consorts [S] soulèvent que « si les demandes des concluants sont similaires à celles qu’ils avaient déjà formulées, elles ne se fondent pas sur la même cause, car ils établissent désormais l’absence du caractère fictif des prestations, ce qui n’avait pas été soulevé auparavant », qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Or, comme la demande originaire, il est question ici d’obtenir la mainlevée des mêmes hypothèques judiciaires provisoires maintenues par le jugement rendu le 19 décembre 2022 et l’arrêt de la Cour d’appel le 12 octobre 2023 de sorte que la cause est bien identique, même si un nouveau moyen est présenté. A cet égard, le jugement rendu le 19 décembre 2022 avait d’ailleurs relevé dans ses motifs (page 6) qu’il n’était pas justifié « de ce que les prestations analysées par M. [O] [R] auraient été réalisées par la société Somaco ».
En conséquence, la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 6] à [Adresse 8] à hauteur de 660.509,78 euros pour M. [G] [S] et de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 660.509,78 euros pour Mme [J] [I] [F] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée,
Sur l’irrecevabilité de la demande de cantonnement du montant de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à la somme de 660.509,78 euros
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024, l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur les parts indivises de M. [G] [S] et Mme [J] [I] [F] dans le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Adresse 8] a été cantonnée à la somme de 660.509,78 euros, tandis que la demande ‘astreinte assortissant ce cantonnement a été rejetée.
Or, les consorts [S] sollicitent à nouveau le cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] à la somme de 660.509,78 euros sous astreinte.
Or, comme il résulte des développements précédents les éléments qualifiés par les consorts [S] de nouveaux ne sont en réalité que des éléments de preuve provoqués par eux-mêmes postérieurement tendant à l’analyse d’éléments antérieurs ou encore d’un constat portant sur la conformité d’un courriel antérieur avec son renvoi postérieurement à une autre personne pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve en première et seconde instance. Quant à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mr [T], le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024 n’en fait pas mention mais s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 12 octobre 2023 laquelle, comme il ressort des développements qui précèdent, a fait reposé sa démonstration sur de nombreux autres éléments.
Il convient également de relever que le moyen nouveau consistant à soutenir que du fait de l’existence de deux hypothèques judiciaires conservatoires distinctes d’un même montant de 660.509,78 euros chacune, soit un montant total de 1.321.019,56 euros et non de 660.509,78 euros, aurait du être soulevé dès l’instance relative à la première demande puisqu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. La cause étant la même puisqu’il est question d’obtenir un cantonnement des hypothèques judiciaires contradictoires, les consorts [S] ne peuvent invoquer un nouveau moyen qu’ils se sont abstenus de soulever en temps utile, de sorte que la demande de cantonnement sous astreinte se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même demande de cantonnement.
En conséquence, la demande de cantonnement du montant de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à la somme de 660.509,78 euros ou à toute autre somme qui serait déterminée par le juge de l’exécution, sous astreinte, sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
L’article R121-18 du même code prévoit que « La décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. »
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a pris le soin d’indiquer dans ses motifs (page 4) de son jugement rendu le 19 mars 2024 que « la présentation de la présente décision au service de la publicité foncière doit permettre le cantonnement de l’inscription » pour rejeter la demande d’astreinte, étant précisé que cette présentation ou notification peut être faite par n’importe laquelle des parties de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé et que les consorts [S] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les consorts [S] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer une indemnité de procédure à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE d’un montant de 4.000 euros.
La confusion opérée entre élément nouveau permettant le réexamen d’une demande sur laquelle il a déjà été statué par une décision de justice et élément de preuve provoqué postérieurement ne caractérise pas nécessairement un abus, outre que l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [T] constituait bien un évènement postérieur mais qui n’était pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 6] à [Adresse 8] à hauteur de 660.509,78 euros pour M. [G] [S] et de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 8] à hauteur de 660.509,78 euros pour Mme [J] [I] [F] comme se heurtant à l’autorité de chose jugée
Déclare irrecevable la demande de cantonnement du montant de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à la somme de 660.509,78 euros ou à toute autre somme qui serait déterminée par le juge de l’exécution, sous astreinte, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Déboute M. [G] [S], Monsieur [M] [S], Mme [J] [I] [F] et Mme [W] [S] née [P]de leur demande de dommages-intérêt pour résistance abusive,
Condamne M. [G] [S], Monsieur [M] [S], Mme [J] [I] [F] et Mme [W] [S] née [P] à payer à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [S], Monsieur [M] [S], Mme [J] [I] [F] et Mme [W] [S] née [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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