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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 11 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de ST BRIEUC
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCPC
Minute 09/2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
— ----------------------------------------------------------
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
STATUANT SUR LE RECOURS D’UN TIERS ELECTEUR
(article L20 I du code électoral)
— ------------------------------------------
DEMANDEUR – TIERS ELECTEUR :
Monsieur [D] [J]
Né le 2 août 1954 à [Localité 2]
domicile déclaré : [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR – ELECTEUR :
Monsieur [B] [N] [G]
Né le 20 novembre 1989 à [Localité 3]
domicile déclaré : [Adresse 3]
Comparant assisté de Maître Chloé ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidence : Sandrine GODELAIN
Greffier : Pierre DANTON
— ------------------------------------------
Vu les articles L11, L20, R13 et R14 du code électoral ;
Vu la requête en contestation de la liste électorale par un tiers électeur déposée au greffe le 26 février 2026 par Monsieur [D] [J], tiers électeur, concernant Monsieur [B] [N] [G], né le 20 novembre 1989 ;
Vu les avis d’audience adressés le 5 mars 2026 ;
Vu l’absence d’observations écrites de la part du représentant de l’Etat dans le département ;
Vu le bulletin n° 2 électoral des parties ;
Vu les débats à l’audience tenue le 10 mars 2026 à 14 h 00, présidée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge, assistée de Monsieur Pierre DANTON, Greffier, en présence de :
— Monsieur [D] [J], tiers électeur
— Monsieur [B] [N] [G], comparant, assisté par Maître Chloé ALLAIN
Le jugement suivant a été rendu :
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours du tiers électeur
En application de l’article L20 I du code électoral, « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. »
La publication de la liste est intervenue le 20 février 2026 ;
Monsieur [D] [J], tiers électeur, ayant saisi la présente juridiction le 26 février 2026, soit dans le délai légal, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours du tiers électeur
En vertu de l’article L 11 du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1°/ Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2 °/ Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis/ Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3°/ Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
Le principe de permanence des listes électorales crée au profit de ceux qui y sont inscrits une présomption favorable à leur maintien.
Il appartient au tiers électeur, qui souhaite renverser cette présomption et contester l’inscription ou solliciter la radiation d’un électeur sur la liste électorale d’une commune, de prouver ses prétentions, notamment que l’électeur a été ou demeure indûment inscrit faute de remplir l’une des conditions de l’article L 11 du code électoral.
Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas ; celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l’électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues à l’article 11 du code électoral.
Le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, apprécie la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont présentés.
* * *
En l’espèce, Monsieur [D] [J], tiers électeur, soutient dans sa requête que Monsieur [B] [N] [G] doit être radié de la liste électorale aux motifs que :
— il n’habite plus sur la commune de [Localité 4] ;
— son domicile est inconnu ;
— son activité d’architecte est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 5].
A l’audience, Monsieur [D] [J] s’en est rapporté aux arguments développés dans sa requête.
En défense, Monsieur [B] [N] [G], représenté par son conseil fait valoir que :
— c’est à Monsieur [D] [J], en sa qualité de requérant de supporter la charge de la preuve ;
— Monsieur [B] [N] [G] exerce son activité d’architecte sur l'[Localité 4] ;
— il est sapeur-pompier volontaire sur l'[Localité 4] ;
— il a une attache communale puisqu’il réside régulièrement chez ses parents, habitants de l'[Localité 4].
Monsieur [B] [N] [G] produit pour justifier de son attachement communal :
— une copie de son passeport délivré en 2019 ;
— une attestation d’hébergement par ses parents ; résidents de l'[Localité 4].
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [B] [N] [G] ne dispose plus d’une attache communale et ne justifie pas remplir l’une des conditions de l’article L11 du code électoral permettant de maintenir son inscription sur la liste électorale.
En effet, la seule attestation de résidence produite par les parents de Monsieur [B] [N] [G] ne caractérise pas l’existence d’une habitation actuelle, effective et continue sur l'[Localité 4].
De plus si à l’audience, il a été plaidé des éléments d’attachement communal (activité de pompier, exercice de l’activité d’architecte sur l'[Localité 4]), force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément matériel.
Au contraire, la copie du passeport de Monsieur [B] [N] [G], délivré le 28 mars 2019 fait état d’un domicile à l’adresse [Adresse 5].
En conséquence Monsieur [B] [N] [G] ne rapporte pas la preuve d’une résidence actuelle, effective et continue, sur la commune depuis 6 mois au moins à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales au sens de l’article L11 du code électoral.
Il convient de prononcer la radiation de la liste électorale de la commune de l'[Localité 4] de Monsieur [B] [N] [G].
Monsieur [B] [N] [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en matière électorale, publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de 10 jours de sa notification ;
Déclare recevable le recours tiers électeur formé par Monsieur [J], tiers électeur, concernant Monsieur [B] [N] [G] ;
Prononce la radiation de Monsieur [B] [N] [G] de la liste électorale 2026 de la commune de l'[Localité 4] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, au maire chargé de la tenue de la liste électorale, au représentant de l’État dans le département et à l’INSEE ;
Déboute Monsieur [B] [N] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Statue sans frais ni dépens.
Le greffier Le juge
Le :
une CCC par courriel à :
— la Préfecture de [Localité 1]
— la Mairie de [Localité 4]
— Monsieur [D] [J]
Avis par voie dématérialisée à l’INSEE
Notification par LRAR le :
à
— la Préfecture de [Localité 1]
— la Mairie de [Localité 4]
— Monsieur [D] [J]
— Monsieur [B] [G]
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