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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00136
N° RG 24/01692 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E75E
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [H] / [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [N], [V], [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représenté par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (74)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, vestiaire : 60
— Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, vestiaire : 39
Expédition délivrée le
à
— Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, vestiaire : 60
— Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, vestiaire : 39
— EPE 74
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 octobre 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [J] [E] de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [N] [H]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (Suisse)
et
Madame [J] [E]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 3]
Lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Suisse) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [E] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 4 mai 2022, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] et [S] s’exerce conjointement par Madame [J] [E] et Monsieur [N] [H] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant commun,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d’importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt de l’enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d’accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FAIT INONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes l'[Localité 5] des [Etablissement 1] sise [Adresse 3] (rendez-vous possibles dans d’autres villes), par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par mail à l’adresse : [Courriel 1] ;
ORDONNE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que ce rendez-vous peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
PRÉCISE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
FIXE la résidence habituelle de [B] et [S] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d’automne ([Localité 6]), d’hiver et de printemps → les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes,
— pendant les vacances de Noël :
→années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
→années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts :
→ années paires, les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
→années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père ;
DIT que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence des enfants à son domicile ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou restant à charge et les frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extra-scolaires et leurs matériels, scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires et extra-scolaires, permis de conduire, études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour les dépenses supérieures à 150 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n’accueille pas les enfants le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, les accueillera chez lui le [Date mariage 2] de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s’en acquitter à hauteur de la moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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