Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 6 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHNG
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par sa mère Madame [E] [K], munie d’un pouvoir
En défense :
Madame [O] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme GOHIER, Greffière à l’audience du plaidoiries et de Mme PAUL, greffière principale lors du prononcé
A l’audience publique de plaidoiries du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 06 mars 2026
copie aux parties en lettre simple le 06 mars 2026
copie exécutoire avocat le 06 mars 2026
ccc avocat le 06 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juin 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims a notamment prononcé la résiliation du bail consenti le 20 août 2022 par Madame [O] [A] [B] à Monsieur [U] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] et a ordonné l’expulsion du locataire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] [K] par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024.
Par un autre acte d’huissier du même jour, Madame [O] [A] [B] et la S.A SEYNA ont fait délivrer à Monsieur [U] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 8 octobre 2024, Monsieur [U] [K] a fait convoquer Madame [O] [A] [B] et la S.A SEYNA devant le juge de l’exécution de [Localité 3] afin que soit prononcée la nullité du commandement de quitter les lieux et les actes consécutifs à la tentative d’expulsion ainsi que pour obtenir la condamnation de Madame [O] [A] [B] et la S.A SEYNA à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, le juge de l’exécution a débouté le requérant.
L’expulsion du requérant est intervenue le 7 mai 2025, avec le concours de la force publique, en exécution du commandement litigieux.
Monsieur [U] [K] a introduit une requête aux fins de contestation des opérations d’expulsion reçue par le greffe du juge de l’exécution le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [U] [K], représenté par sa mère, Madame [E] [K], a présenté par conclusions écrites séparées, envoyées par mail le 6 octobre 2025 et soutenues oralement, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question suivante :
« L’article 514 du Code de procédure civile, en ayant automatiquement pour effet de permettre l’intervention de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un logement avant toute notification du jugement du juge de l’exécution statuant sur la validité d’un acte d’exécution forcée dressé par le commissaire de justice instrumentaire conditionnant la poursuite des opérations d’expulsion, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? "
Il a alors sollicité du juge de l’exécution de :
— Juger recevable la présente question prioritaire de constitutionnalité,
— Constater qu’elle est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux,
— Transmettre la question conformément aux articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Madame [O] [A] [B] et la S.A SEYNA, représentés par Maître [M], ont quant à elle sollicité de voir déclarer la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et ne présentant pas de caractère sérieux.
Par ailleurs, sur le fond, Monsieur [U] [K], représenté par sa mère, Madame [E] [K] a sollicité du Juge de l’exécution de :
— déclarer nul le procès-verbal d’expulsion N°09522400415/E04/AV du 7 mai 2025 pour absence d’inventaire, défaut de notification régulière du jugement du JEX du 5 mai 2025 et intervention de la force publique sans base légale et l’annuler ;
— ordonner la réintégration immédiate du requérant dans le logement, en conséquence de l’inexistence juridique de l’expulsion,
— ordonner la restitution intégrale des biens mobiliers enlevés lors de l’expulsion, y compris de l’argent liquide et des objets manquants ou détériorés, aux frais des parties responsables de leur conservation et manipulation illégale,
— ordonner l’allocation de dommages et intérêts à raison des pertes, détériorations et préjudices subis, y compris moral et matériel, résultant de l’expulsion irrégulière et de la privation de jouissance du logement ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens et mettre à leur charge la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et à titre subsidiaire qu’il soit tenu compte de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée sur l’article 514 CPC, en ce qu’il permet l’intervention de la force publique pour expulser un logement avant notification d’un jugement JEX statuant sur la validité d’un acte d’exécution forcée, portant atteinte aux articles 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Madame [O] [A] [B] et la S.A SEYNA, représentées par Maître [M], se sont référées à leurs conclusions en réponse, et sollicitaient du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [U] [K] de sa demande de nullité de la procédure d’expulsion engagée à son encontre et d’annulation du commandement de quitter les lieux du 24 juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros pour préjudice moral ;
— le débouter en outre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Monsieur [U] [K] à verser la somme de 1.000 euros à la société SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2025.
Par requête reçue le 30 octobre 2025, Monsieur [U] [K] a sollicité la réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire.
*
Par jugement du 21 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal de céans a ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/61 et la réouverture des débats aux fins de transmission au ministère public de la question prioritaire de constitutionnalité pour avis de ce dernier. L’affaire ainsi disjointe (RG n°25/61 et RG n°25/1000) et les parties ont été renvoyées à l’audience du 5 janvier 2026. L’examen des demandes au fond par ailleurs formulées par les parties et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, ainsi que les dépens, ont été également réservés.
Le ministère public a transmis son avis sur la question prioritaire de constitutionnalité le 22 décembre 2025, lequel avis a été transmis en lettre simple à Monsieur [U] [K] le 29 décembre 2025 et à Maître [M], conseil des défenderesses, par RPVA le 29 décembre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [U] [K], représenté par sa mère Madame [E] [K], a transmis des conclusions notamment aux fins de « désistement de l’instance RG n°25/100 relative à la question prioritaire de constitutionnalité sans acceptation adverse et extinction automatique de cette instance dès ce jour ».
Madame [O] [A] [B] et la SA SEYNA, régulièrement représentées, ont indiqué accepter le désistement d’instance ainsi formulé.
A l’issue, la décision a été mise au délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [O] [A] [B] et la SA SEYNA ont accepté le désistement de Monsieur [U] [K] à l’audience du 5 janvier 2026.
Il y a donc lieu de constater la perfection du désistement d’instance de Monsieur [U] [K].
Il convient au vu de ce qui précède, de condamner ce dernier aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le parfait désistement d’instance de Monsieur [U] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision par application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 06 MARS 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Cantonnement ·
- Adresses ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Chose jugée ·
- Mainlevée ·
- Patrimoine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Intérêt
- Diplôme ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Fait ·
- Salaire ·
- Responsabilité ·
- Travail ·
- Demande ·
- Homme ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Interdiction
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Conseil
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Architecte
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Suisse ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Médiateur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.