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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 4 avr. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025
N° RG 24/01622 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4HX
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
ASSIGNATION EN DATE DU : 6 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Christelle ONILLON ; Me Amina NAJI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en date du 6 mars 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 6 février 2025,
VU lla déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous-seing privé contresigné par avocats le 5 février 2025,
VU les articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est appliable au présent litige,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (95)
et de
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 16] (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
DIT que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 6 mars 2024 date de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date d’effet du divorce,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à initier le cas échéant à l’amiable les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [C] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère :
*En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
*En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE à la somme mensuelle totale 240€ (DEUX CENT QUARANTE EUROS), soit 120 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [C] [G] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants, et ce à compter de son départ effectif du domicile conjugal, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D] en raison de la date incertaine de mise en place de cette contribution alimentaire ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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