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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57Y5
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [E] [F], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me ARNOUX
— Me JARRE
— Me BERGANT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le 04 Juin 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AQUAROC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] est propriétaire d’un fonds sur lequel se trouve une piscine, situé [Adresse 4].
Le 14 juillet 2014, suite à un incendie de véhicule, cette piscine a été endommagée, et la société AQUAROC PISCINES a été missionnée pour procéder aux travaux de réparation.
Se plaignant de désordres sur le hublot et les joints d’étanchéité, par assignation du 18.02.2025, [D] [I] a fait attraire AQUAROC, société anonyme, et L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1792-6 du Code Civil, 835 du Code de Procédure Civile, 700 du Code de Procédure Civile , demande de :
« ACCUEILLIR Madame [D] [I] en ses demandes et les dires bien fondées ;
DEBOUTER la société AQUAROC de ses demandes, fins et conclusions ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans au contradictoire de l’ensemble des requis, et ce, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] ;
— Constater les désordres affectant la piscine de Madame [I] ;
— Déterminer et chiffrer les travaux propres à y remédier de manière définitive ;
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qui lui seraient utiles à l’accomplissement et au bon déroulement de sa mission de la part de personne concernée ou habilitée ;
— Donner au Tribunal tout élément technique et de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices ;
— Faire toute investigation qui s’avérerait utile ;
— Recueillir les observations de toutes les parties ;
— Répondre aux dires des parties ;
— S’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il juge utile ;
— Plus généralement faire toute observations utiles à la solution du litige ;
— Établir un pré-rapport.
CONDAMNER la SA AQUAROC à verser à Madame [I] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices subis ;
CONDAMNER la société AQUAROC à verser à Madame [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’audience du 24.10.2025, [D] [I] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société AQUAROC, Société coopérative et participative par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1792-6 du Code civil, 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que Madame [D] [I] ne justifie pas d’un commencement de preuve de désordres de nature à engager la responsabilité décennale de la Société AQUAROC PISCINES,
JUGER que les demandes de condamnation à titre provisionnel de Madame [I] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses,
DEBOUTER Madame [D] [I] de sa demande visant à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire,
DEBOUTER Madame [D] [I] de sa demande visant à voir condamner la société AQUAROC à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros,
DEBOUTER Madame [D] [I] de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNER Madame [D] [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros à la société AQUAROC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] [I] aux entiers dépens de l’instance. »
La société L’AUXILIAIRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé à être mise hors de cause et à voir débouter [D] [I] de ses demandes, et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La facture émise par ACQUAROC est datée du 11.03.2015.
La société AQUAROC se prévaut de ce que l’assignation interviendrait juste avant l’acquisition du délai décennal, que les désordres allégués ne présenteraient pas un caractère décennal, qu’aucune intervention sur le hublot ne lui aurait été confiée et que les désordres seraient liés à un mauvais entretien de la piscine.
L’AUXILIAIRE se prévaut de ce qu’il n’apparaît nulle part qu’elle aurait été l’assureur de l’entrepreneur, de sorte qu’elle devrait être mise hors de cause.
[D] [I] ne prend à aucun moment le soin de préciser à quel titre elle sollicite la mise en cause de l’AUXILIAIRE, ni d’en justifier.
Il y a donc lieu de mettre L’AUXILIAIRE hors de cause.
En revanche, les moyens soulevés par AQUAROC sont des moyens de fond, dont il conviendra, le cas échéant de débattre ultérieurement avec le juge du fond.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, [D] [I] ne prend pas soin de démontrer ni même d’expliquer la réalité ni l’ampleur de son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
[D] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la mise hors de cause de l’AUXILIAIRE ;
REJETONS la demande provisionnelle ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [D] [I], relatifs à sa piscine, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [D] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception des travaux réalisés sur la piscine en 2015,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [D] [I], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes, notamment relatives aux frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [D] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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