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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2026, n° 26/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Cécile WOESSNER
N° RG 26/01573 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAN – Isolement
Monsieur [X] [S] [B]
né le 18 Juin 1982 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 02 mai 2026 à 16h46
Par, Cécile WOESSNER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [S] [B] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 30 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [X] [S] [B] fait l’objet depuis le 29 avril 2026 à 17h52 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 2 mai 2026, enregistrée le même jour à 12h56 ;
Vu l’information du patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’absence de demande d’assistance d’un avocat ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, I’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En l’espèce, la mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [R], psychiatre, le 29 avril 2026 à 17h52; au vu des éléments produits, cette mesure s’est poursuivie sans décision de renouvellement jusqu’au 30 avril à 10h 22, soit pendant plus de 16h, puis à nouveau entre le 30 avril à 19h10 et le 1er mai à 12h54, soit pendant plus de 17 h, alors que la loi impose qu’une décision de renouvellement est prise pour une durée maximale de 12 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [S] [B] ;
LE JUGE
Cécile WOESSNER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 2] pour notification à Monsieur [X] [S] [B] le 02 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 3] le 02 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 mai 2026
Monsieur [X] [S] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 02 mai 2026 – N° RG 26/01573 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAN
Le ______________ Signature de Monsieur [X] [S] [B]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[H]………………………………… QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[H]…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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