Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES, SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03511 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5QN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 26 Août 1986 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 1 Place Hubert Dubedout – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXENE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 COURS LAFAYETTE BP 3276 – TOUR INCITY – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis 4, Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [U] [F], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Le 5 novembre 2014, la société MEDFA a souscrit un prêt de 40 000 euros auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (CERA) remboursable en 60 mensualités.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [V] [M] s’est porté caution du remboursement du prêt pour une durée de 93 mois et dans la limite de 10 400 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard.
Le 3 décembre 2019, la société MEFDA a été placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Grenoble a condamné Monsieur [V] [M] en qualité de caution à payer à la société caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 10 400 euros outre intérêt légal à compter du 29 novembre 2019 au titre de son obligation au paiement et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon actes de commissaire de justice des 24 novembre 2023, la Caisse d’Epargne a fait pratiquer trois saisies attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [V] [M] pour avoir paiement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Grenoble.
Par assignations du 18 juin 2024 et du 24 juin 2024 délivrées à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et à la société CNP ASSURANCES, Monsieur [V] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner la CNP ASSURANCES à verser au titre de la prise en charge du prêt 9465384 la somme de 3 863,05 euros outre intérêt légal depuis le 31 janvier 2018,
— A titre subsidiaire si la CNP rapporte la preuve du paiement intervenu entre les mains de la Caisse d’Epargne, condamner la Caisse d’Epargne à imputer la somme perçue à hauteur de 3 863,05 euros sur le contrat de prêt garanti par Monsieur [M] au titre de son engagement de caution,
— En conséquence, condamner la Caisse d’Epargne au remboursement entre les mains de Monsieur [M] du trop-perçu,
— Condamner la Caisse d’Epargne et la CNP ASSURANCES solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [V] [M] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions 3 auxquelles il est fait expressément référence et maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait notamment valoir que :
— il a intérêt à agir car le solde du prêt sur la base duquel il a été condamné n’est pas celui initialement annoncé dès lors que la Caisse d’Epargne n’a pas pris en compte les versements effectués par l’assureur CNP à hauteur de 3 863,05 euros,
— il s’est trouvé en incapacité temporaire de travail du 28 août 2017 au 31 janvier 2018 puis du 27 novembre 2018 jusqu’au 28 novembre 2019, et la CNP a pris en charge les échéances du prêt durant ces périodes,
— les échéances prises en charge n’ont pas été affectées intégralement au contrat garanti car la somme de 3 863,05 euros que la CNP affirme avoir versé au titre des échéances de 2017 et 2018 n’a pas été retrouvée par la Caisse d’Epargne, et il est fondé à en demander la restitution puisqu’il a par ailleurs acquitté la totalité des condamnations mises à sa charge par la cour d’appel,
— la somme de 3 863,05 euros a été réglée postérieurement à la procédure introduite par la banque et au prononcé de la déchéance du terme et aurait dû être déduite des sommes réclamées à M. [M] et imputées sur le capital dû.
La société Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes (CERA) représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes,
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [M],
— A titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Grenoble dans l’affaire opposant notamment M. [M] à la CERA,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [M] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CERA fait notamment valoir :
— au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, que Monsieur [M] n’a pas d’intérêt pour agir, n’ayant aucun titre pour recueillir des sommes appartenant à la SARL MEDFA qu’il ne représente plus,
— au visa des articles 1165, 1134 et 2298 anciens du code civil, l’engagement de caution n’est devenu exigible que le 29 novembre 2019 lors du prononcé de la déchéance du terme alors que les sommes versées par la CNP le sont au titre de périodes antérieures et qu’elles doivent être imputées non sur l’engagement de caution mais sur l’obligation principale,
— la société MEDFA était redevable de la somme de 20 390,65 euros de sorte que même après imputation de la somme de 3 863,05 euros, l’obligation principale demeurait supérieure au montant de l’engagement de caution (10 400 euros),
— il existe un autre litige pendant devant le tribunal de commerce entre les mêmes parties et le sursis s’impose afin de pouvoir le cas échéant opérer compensation des créances.
La société CNP ASSURANCES représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [M] de ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CNP ASSURANCES fait notamment valoir que :
— elle a pris en charge les échéances du prêt 9465384 après le délai de carence soit du 28 août 2017 au 31 janvier 2018 par des virements effectués le 7 janvier 2021 (rejetés) et réitérés le 10 mai 2021 et du 5 février 2021, pour un montant de 2 524,87€ et 1 338,18€,
— elle a pris en charge les échéances du prêt à compter du 25 février 2019 jusqu’au 28 novembre 2019 et a effectué les versements le 14 février 2023 (rejeté) représenté le 30 mai 2023,
— les sommes sollicitées par M. [M] ont été intégralement réglées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [M]
Monsieur [M] demande à titre principal que la CNP ASSURANCES soit condamnée à verser au titre de la prise en charge du prêt 9465384 la somme de 3 863,05 euros.
La CNP ayant justifié des paiements intervenus entre les mains de la caisse d’Epargne, la demande principale est devenue sans objet.
Monsieur [M] demande à titre subsidiaire que la Caisse d’Epargne soit condamnée à lui restituer la somme de 3 863,05 euros perçue à tort. Ce faisant, il ne sollicite pas le versement à son bénéfice des échéances prises en charge par l’assureur, lesquelles ne peuvent être payées qu’au bénéfice du prêteur, mais il demande la répétition de la somme de 3 863,05 euros qu’il estime avoir trop payée.
Monsieur [M] justifie dès lors d’un intérêt à agir.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu formée contre la Caisse d’Epargne
Il est établi par les pièces du dossier et notamment par les pièces 1 et 2 produites par la CNP que les échéances du prêt ont été prises en charges par l’assureur durant les deux périodes d’incapacité temporaires de M. [M] comme suit :
— du 28 août 2017 au 31 janvier 2018 pour la somme de 1338,18€ (réglée le 5 février 2021) et de 2524,87€ (réglée le 7 juin 2024) (Total = 3863,05€)
— du 25 février 2019 au 28 novembre 2019 pour la somme de 6 918,14€ (réglée le 22 juin 2023).
Les versements ont tous été effectués postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 29 novembre 2019 et postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL MEDFA, emprunteur. Ils n’ont donc pas été pris en compte dans le calcul de la créance de la banque à la date de la déchéance du terme, de sorte que le décompte produit en pièce 3 par la CERA n’est pas probant et ne peut établir le montant des sommes dues au titre du prêt litigieux après intervention de l’assureur.
De plus, la CERA a accepté de déduire des sommes dues par M. [M] la somme de 6 918,14 euros réglée le 22 juin 2023, comme cela résulte du décompte d’huissier produit en pièce 6 du demandeur, mais elle s’oppose à la déduction de la somme de 3 863,05 euros.
La CERA n’est pas fondée à soutenir que les sommes versées par la CNP pour 3863,05 euros le sont au titre de périodes antérieures à la déchéance du terme et qu’elles doivent être imputées non sur l’engagement de caution mais sur l’obligation principale, puisque d’une part les règlements de la CNP sont intervenus bien après la déchéance du terme et la liquidation judiciaire, et que la CERA a elle-même admis le principe de l’imputation des sommes prises en charges par la CNP sur la créance réclamée à M. [M].
Il convient donc de dire que la somme de 3863,05 euros perçue par la CERA en paiement du solde du prêt 9465384 consenti à la SARL MEDFA doit être déduite du montant de la créance réclamée à M. [M].
Monsieur [M] s’est acquitté de la totalité des sommes qu’il devait en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 février 2023. Il a donc trop payé à la CERA la somme de 3863,05 euros.
Pour s’opposer au remboursement de cette somme à M. [M], la CERA demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Grenoble opposant les mêmes parties.
Cependant, l’assignation produite concerne Monsieur [V] [M] mais aussi une SAS MEDLO et une autre personne physique, sans lien de connexité démontré avec la SARL MEDFA.
Dans ces conditions, aucune considération de bonne justice ne commande de sursoir à statuer.
La CERA sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3 863,05 euros.
Succombant la CERA sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 1 200 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la CNP ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la demande recevable ;
Dit que la société CNP ASSURANCES justifie de la prise en charge des échéances du prêt 9465384 conformément au contrat d’assurance souscrit ;
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
Condamne la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à Monsieur [V] [M] les sommes de :
-3863,05 euros au titre d’un trop-perçu
-1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Juge
- Comptable ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Manquement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Vices ·
- Ensemble immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Erreur matérielle ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Siège ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Meubles
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Assistant
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- Réception ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Assurances
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Société anonyme ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Anonyme ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Structure ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.