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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSUL
MINUTE N° : 25/01913
S.A. SEQENS
c/
[F] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne BALADINE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LA DÉFENDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS
La société [Adresse 7], devenue la S.A. SEQENS, a donné à bail à Madame [F] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] par contrat à effet au 19 septembre 2007.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2024 pour la somme de 2.299,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus et a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte d’huissier du 25 mars 2025 aux fins notamment de la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail , de voir ordonner l’expulsion de Madame [F] [B], de voir ordonner le séquestre des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 5223,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 6 octobre 2024, la S.A. SEQENS maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 5241,34 €, échéance de septembre 2025 incluse, frais de procédure déduits, et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement en précisant qu’il s’agit de la troisième procédure.
Madame [F] [B], assistée de sason fils, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 130 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle précise que sa fille travaille et va l’aider à solder la dette locative et à payer le loyer. Elle précise que son fils a un problème de santé et a besoin d’un poste adapté. Elle explique que la CAF est suspendue et qu’elle est en train de régler les différents problèmes avec l’assistante sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité
La préfecture du Val d’Oise a été saisie par voie électronique d’une assignation du locataire relevant de sa compétence le 26 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. SEQENS justifie avoir respecté le signalement aux organismes figurant aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pour l’avoir effectué le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 299,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 février 2024.
— sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il est constaté que les enfants de Madame [F] [B] vont l’aider à résorber la dette locative et que les difficultés avec la CAF sont identifiées.
Compte tenu de ces éléments, Madame [F] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion et de séquestre des meubles deviennent sans objet.
— sur le montant de l’arriéré locatif
La S.A. SEQENS expose que Madame [F] [B] reste devoir la somme de 5.241,34 € , terme de septembre 2025 inclus et frais de procédure déduits.
Madame [F] [B] s’en reconnaît débitrice à l’audience, si bien qu’elle sera condamnée à verser à la S.A. SEQENS cette somme de 5.241,34 € .
Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [F] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
— sur les demandes accessoires
Madame [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2007 entre la S.A. SEQENS et Madame [F] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] sont réunies à la date du 6 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à la S.A. SEQENS la somme de 5.241,34€ (décompte arrêté au terme de septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2 299,98 € et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISE Madame [F] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. SEQENS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [F] [B] soit condamnée à verser à la S.A. SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux à compter du 1er octobre 2025;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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