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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E327P
N° Minute : 26/136
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. IKAOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. ICG PALETTA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. PEPS’IM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BONNET LOIC prise en la personne de son mandataire Judiciaire Me [Q] [F] de la SELARL [Q] [F], [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Société BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel
RCS Béziers 420 411 977
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
S.A.S. BUREAU ETUDES TECHN. STRUCTURE 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. CEAU – CABINET D’ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ERIC DURAND prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [K], [Adresse 10],
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ARGETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée ,en qualité d’assureur de Monsieur [R] [G], par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. BET ENERGIE CONSEIL – BETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IKAOS), en date des 29, 30 et 31 octobre 2025 et 4, 5, 6 et 7 novembre 2025, de :
1. la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD),
2. la société par actions simplifiée ARGETEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ARGETEC),
3. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD),
4. la société par actions simplifiée BET ENERGIE CONSEIL – BETEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BETEC),
5. la société à responsabilité limitée BONNET LOIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BONNET LOIC),
6. la société anonyme BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BPCE ASSURANCES),
7. Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel,
8. la société par actions simplifiée BUREAU ETUDES TECHN. STRUCTURE 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000),
9. la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU – CABINET D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL CEAU),
10. la société à responsabilité limitée ERIC DURAND, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [K], (ci-après dénommée SARL ERIC DURAND),
11. la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ICG PALETTA),
12. la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD),
13. la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SMABTP),
14. la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET),
15. la société à responsabilité limitée PEPS’IM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PEPS’IM),
en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [H] [Y], outre de voir condamner la SAS ARGETEC, la SAS BETEC, la SARL BONNET LOIC, Monsieur [R] [G], la SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000, la SELARL CEAU, la SARL ERIC DURAND, la SARL ICG PALETTA, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET et la SARL PEPS’IM à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2021 et 2024, sous astreinte de 200,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, laquelle pourra être liquidé afin qu’une nouvelle soit fixée, enfin voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SAS IKAOS, en date du 6 novembre 2025, de la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [H] [Y], outre de la voir condamner à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2021 et 2024, sous astreinte de 200,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, laquelle pourra être liquidé afin qu’une nouvelle soit fixée, enfin voir réserver les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY),
Vu les audiences du 25 novembre 2025 et du 6 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS ARGETEC, la SARL BONNET LOIC, la SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000, la SARL ERIC DURAND et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, régulièrement assignées et avisées de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [R] [G], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BETEC et de la SA ACTE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [G], qui a demandé de voir juger que sa police a été résiliée antérieurement à la date d’ouverture de chantier, n’y avoir lieu à référé à son encontre et la voir juger hors de cause, outre voir la SAS IKAOS déboutée de ses demandes à son encontre, enfin, la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA BPCE ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SELARL CEAU et de la SA MMA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ICG PALETTA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir prendre acte de la communication de ses polices d’assurance et voir condamner in solidum la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION au paiement de la somme de 600,00 € TTC au titre de la facture impayée émise le 28 août 2024 et de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir débouter la SAS IKAOS de sa demande de production de document sous astreinte et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a sollicité de voir recevoir son intervention volontaire et, en conséquence, de voir enjoindre les parties à communiquer l’ensemble des pièces diffusées antérieurement et lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la SAS IKAOS a repris oralement ses demandes et a indiqué s’opposer aux demandes de la SARL ICG PALETTA, lors de laquelle la SARL ICG PALETTA, la SA MMA IARD, la SA ACTE IARD, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, la SAS BETEC, la SELARL CEAU et la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA BPCE ASSURANCES ont repris leurs demandes, lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD a réitéré oralement sa demande de mise hors de cause, lors de laquelle la SARL PEPS’IM a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garanties et a indiqué avoir communiqué ses attestations d’assurance et lors de laquelle la SMABTP a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00711 et 25/00713, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00711, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile & décennale des professions intellectuelles du bâtiment que la SARL PEPS’IM a souscrit une assurance responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY à compter du 10 mars 2021. Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de cette dernière sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [G]
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD indique que la police souscrite par Monsieur [R] [G] a été résiliée le 1er janvier 2019, soit avant la date d’ouverture du chantier en date du 25 juin 2021, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur concerné au titre du présent chantier.
En ce sens, il résulte des éléments versés aux débats que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD par Monsieur [R] [G] a été résilié le 1er janvier 2019. Or, aux termes de la note aux parties n°2 en date du 26 septembre 2025 de l’expert judiciaire la date d’ouverture du chantier est fixée au 25 juin 2021.
Ainsi, les garanties d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD ne peuvent être mobilisées, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 juillet 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SAS TENNISWISE et la SARL TRAMONTANE, d’une part, et le syndicat des copropriétaires IKAOS et la SAS IKAOS, d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°2 en date du 26 septembre 2025, il est apparu utile d’appeler dans la cause les titulaires des contrats des lots de plomberie, carrelage, maîtrise d’œuvre d’exécution et du bureau de contrôle ainsi que leurs assureurs, puisque leur responsabilité est susceptible d’être engagée pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux.
La SAS BETEC, la SA ACTE IARD, la SELARL CEAU, la SA BCPE ASSURANCES la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, la SARL PEPS’IM, la SMABTP et la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 26 septembre 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025 (RG n°25/00299) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [Y].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il apparaît que la SELARL CEAU, la SARL ICG PALETTA et la SARL PEPS’IM produisent aux débats leurs attestations d’assurance pour les années 2021 et 2024, de sorte que les demandes de la SAS IKAOS à ce titre seront rejetées.
En outre, il convient de relever que la SAS IKAOS produit les attestations d’assurance de l’année 2021 de la SAS ARGETEC, Monsieur [R] [G], la SARL BONNET LOIC, la SARL ERIC DURAND et de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. En revanche, leur responsabilité étant susceptibles d’être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, les responsabilités de la SAS BETEC, de la SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION étant susceptibles d’être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2021 et 2024, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SARL ICG PALETTA expose ne pas avoir été réglée de la facture émise le 28 août 2024 à l’attention de la SAS IKAOS pour un montant de 600,00 €.
A l’appui de sa demande, elle produit une note d’honoraires en date du 28 août 2024 pour la somme de 600,00 € correspondant à « la construction d’une résidence de tourisme, d’un centre médical, d’un campus pour sportifs, et d’un parking aérien en [Localité 17] ».
En revanche, d’une part, il convient de relever que la présente demande est formée à l’encontre de la SAS IKAOS et de la SARL LES DU SUD PROMOTION. Or, cette dernière n’est pas partie à la présente instance, de sorte que la demande à son encontre est irrecevable.
D’autre part, comme rappelé ci-avant, l’opération de construction fait l’objet de deux expertises distinctes. Or, la SARL ICG PALETTA ne précise pas le lot d’œuvre auquel cette note d’honoraires se rapporte, de sorte qu’il s’agit, en l’état, d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, tenant les opérations d’expertise en cours, il apparaît prématuré de faire droit à la présente demande.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SARL ICG PALETTA.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS IKAOS ne permet d’écarter la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [G], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Pour le surplus, l’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00711 et 25/00713 sous le numéro 25/00711 ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [G] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025 (RG n°25/00299) et opposables à la société anonyme ACTE IARD, la société par actions simplifiée ARGETEC, la société par actions simplifiée BET ENERGIE CONSEIL – BETEC, la société à responsabilité limitée BONNET LOIC, la société anonyme BPCE ASSURANCES, Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel, la société par actions simplifiée BUREAU ETUDES TECHN. STRUCTURE 2000, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU – CABINET D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME, la société à responsabilité limitée ERIC DURAND, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [K], la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, la société à responsabilité limitée PEPS’IM, la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [H] [Y] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [H] [Y] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 21], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Rejetons les demandes de communication sous astreinte de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, formées à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU, la société à responsabilité limitée ICG PALETTA et la société à responsabilité limitée PEPS’IM, prises en la personne de leur représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée ARGETEC, Monsieur [R] [G], la société à responsabilité limitée BONNET LOIC, la société à responsabilité limitée ERIC DURAND et la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour l’année 2024, dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée ARGETEC, Monsieur [R] [G], la société à responsabilité limitée BONNET LOIC, la société à responsabilité limitée ERIC DURAND et la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BOUSQUET, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, seront redevables d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée BETEC, la société par actions simplifiée BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prises en la personne de leur représentant légaux en exercice, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2021 et 2024, dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée BETEC, la société par actions simplifiée BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prises en la personne de leur représentant légaux en exercice, seront redevables d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les autres demandes formées à ce titre ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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