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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 5 juin 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/68
DOSSIER N° : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRXH
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’homologation de protocole transactionnel
et de désistement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [K] [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W] [D] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 29 Février 2024, du 5 Septembre 2024, du 7 Novembre 2024, 30 Janvier 2025, du 20 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre M. [K] [H] [U] et Mme [J] [W] [D] [L] épouse [U] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 05 Septembre 2023, publié le 20 Octobre 2023, au service de la publicité foncière de MURET numéro 29 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de PINS JUSTARET (31860), sis [Adresse 3] formant le lot n°42 du Lotissement “[Adresse 8]” consistant en une MAISON à usage d’habitation cadastrée SECTION AS n°[Cadastre 6] pour une contenance de 06a 50ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Décembre 2023 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Décembre 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 29 Février 2024 sur une mise à prix de
115 000 € ;
Vu les conclusions de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES en date du 19 Mai 2025.aux fins de :
— Vu les dispositions des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile ;
— Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Homologuer le protocole transactionnel signé entre la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et les époux [U], Lui conférer force exécutoire ;PRENDRE ACTE du désistement de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de la présente procédure de saisie immobilière ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie délivré aux époux [U] suivant acte de la SCP LOPEZ & MALAVIALLE, Commissaires de Justice à TOULOUSE (31), en date du 05 Septembre 2023publié auprès du Service de la Publicité Foncière de MURET (31), le 20 Octobre 2023, V°2023S n°29 ;
DIRE que les frais de la procédure de saisie immobilière seront à la charge des débiteurs ;
Vu les conclusions de M. [K] [U], et Mme [J] [L] épouse [U] du 19 Mai 2025 aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
— Vu les dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile,
— Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé les 18 et 30 avril 2025 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, d’une part, et Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U], d’autre part,Prendre acte du désistement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de la présente procédure de saisie-immobilière,Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 5 septembre 2023 par acte de la SCP LPOEZ-MALAVIALLE, Commissaire de justice à TOULOUSE, à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U], à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, publié le 20 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de MURET, 2023 S n°29,
Juger que les frais exposés au titre de la présente procédure de saisie-immobilière sont à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U] ;
SUR CE, le juge de l’exécution
Les dispositions des articles 1565 à 1568 du Code de procédure civile permettent aux parties de soumettre au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée l’accord auquel elles sont parvenues afin qu’il rende exécutoire la transaction à laquelle elles sont parvenues.
Il est produit un protocole d’accord transactionnel signé de chacune des parties en date du 18 Avril 2025 (M et Mme [U]) et du 30 Avril 2025 (la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES) lequel met fin expressément à la présente procédure de saisie immobilière.
Ce protocole vise expressément les dispositions de l’article 2044 du Code civil et suivants sur la transaction et ne comporte aucune ambiguïté ni de dispositions contraires à l’ordre public.
Il convient en conséquence de conférer force exécutoire à cet accord et de donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, conformément à cet accord, de son désistement d’instance, précision étant faite que les frais exposés au titre de la présente procédure de saisie-immobilière sont à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U].
Le désistement est parfait et il convient de faire droit à la demande de radiation du commandement valant saisie en application de l’article R.322-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATE que les parties sont parvenues à un accord amiable selon protocole d’accord signé le 18 Avril 2025 par Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U] et le 30 Avril 2025 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ;
HOMOLOGUE en conséquence cet accord et lui confère force exécutoire ;
DIT que ledit protocole restera annexé au présent jugement ;
DECLARE parfait le désistement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de la présente procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 05 Septembre 2023, publié le 20 Octobre 2023, au service de la publicité foncière de MURET numéro 29 volume 2023 S ;
DIT que les frais exposés au titre de la présente procédure de saisie-immobilière sont à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U].
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier à l’audience du 5 Juin 2025 et suivent les signatures.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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