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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTD Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00331
AFFAIRE :
[Z] [B] [Y]
C/
[F] [M] [R] [I]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTD
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] [Y], née le 10 Janvier 1980 à ABYMES, de nationalité Française, demeurant Morne Bunel Chauvel – 97139 ABYMES
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [R] [I], né le 16 Septembre 1970 à VILVOORDE BELGIQUE, de nationalité Française, demeurant Chauffour – 97139 ABYMES
Comparant en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juillet 2017, Madame [Z] [B] [Y] et Monsieur [F] [M] [R] [I] ont acquis une maison à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section CE n°392 et 399, lieudit Chauffour, commune Les Abymes (97139).
Reprochant à Monsieur [I] de refuser de sortir de l’indivision alors qu’elle entend vendre ladite maison, Madame [Y] a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, donné assignation à la Monsieur [I] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— Ordonner l’expulsion de Mr [I] du bien situé Chauffour 97139 ABYMES dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et Juger qu’à défaut d’évacuation volontaire il sera procédé avec le concours de la force publique.
— Faire interdiction à Monsieur [I] de faire obstruction par un dispositif quelconque, au droit d’usage et de jouissance de Mme [Y], co propriétaire indivis et lui permettre l’accès audit bien sis à Chauffour 97139 LES ABYMES spécialement afin de pouvoir procéder aux visites nécessaires pour permettre la vente amiable et aux enchères du bien et procéder aux différents diagnostics nécessaires à la vente.
— Condamner Monsieur [I] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, Madame [Y] a indiqué que l’occupation des lieux par Monsieur [I] empêcherait les visites.
Monsieur [I] qui a comparu en personne, n’a pas contesté occuper les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».
L’article 1380 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 481-1 de ce code précise qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; (…)
Aux termes des articles 122 et 124 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il en va de même du défaut de pouvoir du juge.
Enfin, selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être déclarées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 16 mai 2025 à Monsieur [I] porte en en-tête la mention « assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre » et invite ce dernier à « comparaître à l’audience et par devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référé ». En outre, la demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatif aux mesures que le président du tribunal judiciaire peut seul prescrire en référé.
En conséquence, il y a lieu, avant dire droit, de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête déposée par Madame [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
Vu les articles 125, 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
INVITONS les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête déposée par Madame [Y] ;
A cet effet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du vendredi 3 octobre 2025 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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