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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLM – décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLM
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
Né la 16 Mars 1968 à [Localité 3]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [T] épouse [L]
Née le 22 Juillet 1964 à [Localité 5] (ESPAGNE)
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
Né le 23 Septembre 1972 à [Localité 4]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [E] [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [G] [L] ont assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 56 078 euros TTC, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 19 décembre 2023, date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de remise en état de la toiture
— 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [L] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— ils font appel depuis de nombreuses années à l’entreprise [U] pour la rénovation de leurs propriétés
— fin 2021, ils ont souhaité entreprendre la rénovation de la toiture de ces propriétés après obtention des autorisations nécessaires
— les travaux réalisés présentent des désordres et une fuite a été observée près du conduit de cheminée
— lors de l’audience de référé, Monsieur [U] a reconnu avoir réalisé le chantier en sachant ne pas être assuré au titre de l’assurance décennale obligatoire
— l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [U] et a chiffré les frais de remise en état
— des prestations facturées n’ont pas été réalisées par Monsieur [U]
— ils ont sollicité et obtenu le relevé de forclusion, Monsieur [U] n’ayant pas déclaré le litige au mandataire judiciaire
— ils se sont retrouvés privés de tout recours auprès d’une compagnie d’assurance pour mettre un terme aux désordres pourtant de nature décennale qu’ils subissent et nécessitent de reprendre intégralement le travail de Monsieur [U], désormais en liquidation judiciaire
— l’ouvrage constitue leur domicile mais aussi leur seul outil de travail
— ils vont subir de nouveaux désagréments lorsque les travaux de réfection devront être réalisés s’agissant de leur habitation et de leur seule source de revenus
Monsieur [C] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Suivant devis en date du 25 mars 2021, dont il est constant qu’il a été accepté par Monsieur et Madame [L], propriétaires d’un ensemble immobilier lieu de leur habitation et d’une exploitation en gîte de tourisme, ces derniers ont confié à Monsieur [C] [U], maçon, des travaux de rénovation de la toiture de leurs biens immobiliers, sur 300 m2, avec notamment fourniture et pose de tuiles et de velux PVC ainsi que de stores occultants, moyennant un prix de 62 536,32 euros TTC après remise.
Une facture d’un montant de 12 418,50 euros TTC, après déduction d’un acompte d’un montant de 49 000 euros TTC, a été émise par le défendeur au nom des demandeurs le 9 décembre 2021. Cette facture comporte la mention manuscrite “réglée par virement bancaire le 31/12/2021".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2022, Monsieur et Madame [L] ont notamment indiqué à Monsieur [U] qu’ils sollicitaient toujours, depuis leur SMS du 8 avril 2022, une intervention urgente afin de réparer la fuite provoquant des écoulements d’eau dans leur salon ainsi que la remise de l’attestation de l’assurance de la garantie décennale couvrant les éventuels dommages sur les travaux effectués (toiture entre novembre 2021 et avril 2022; terrasse de leur maison d’hôtes en avril 2018 ; rénovation de la maison en mai/juillet 2016).
Dans la continuité de cet envoi, Monsieur et Madame [L] ont fait établir un procès-verbal de constat contradictoire par un commissaire de justice, le 21 juillet 2022, aux termes duquel, photographies à l’appui, ont été notamment constatés dans le salon de la maison des époux [L] des coulures blanches et la présence d’une couleur noire avec des taches blanches caractéristiques de la présence d’humidité, le défaut d’uniformité des joints, qualifiés de grossièrement réalisés, dans deux chambres d’hotes et la chambre est, notamment, ainsi que le défaut d’assemblage correct de profilés, découpes périphériques de lames ornant les encadrements de fenêtres.
L’expertise judiciaire contradictoire du 19 décembre 2023, là encore photographies à l’appui et en confirmant et corroborant les constatations issues du procès-verbal de constat précité, mentionne l’absence de procès-verbal de réception ud chantier et de reprise des désordres apparents, au dire de la partie demanderesse, aucun élément de preuve contraire n’étant en tout étatde cause versé aux débats. L’expert judiciaire a par ailleurs constaté l’existence d’infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du salon de Monsieur et Madame [L], avec infiltrations situées en périphérie de la souche de cheminée et venue d’eau depuis le coublage en rampant avec gouttes sur le pôële et le bureau. L’expert judiciaire a également listé et identifié plusieurs prestations facturées mais non réalisées, concernant la fourniture te la pose de laine de verre, le redressage du chevronnage sur 300m2, la pose de dix chatières pour quinze facturées, les habillages en lames PVC des joues des velux avec application peu soignée du mastic, finitions imparfaites, défauts de finition et défauts concernant les cornières et raccords de lames.
L’expert judiciaire a ensuite détaillé les propositions de reprise pour la couverture, la plâtrerie et la peinture, à hauteur de la somme totale de 56 078 euros TTC. Par ailleurs, ainsi que Monsieur [U] l’avait déclaré lors de l’audience du 30 septembre 2022 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 décembre 2023 après renvoi à l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle ce dernier n’a pas comparu, il n’a pas souscrit d’assurance pour les travaux réalisés. En outre, les époux [L] ont dû avoir recours à une demande de relevé de forclusion, ayant fait l’objet d’une décision favorable du juge-commissaire du tribunal de commerce d’orléans en date du 11 décembre 2023, en l’absence de déclaration par Monsieur [U] du litige l’opposant à eux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire le concernant ouverte le 6 septembre 2023 et suivie d’une conversion en liquidation judiciaire le 31 octobre 2023.
La responsabilité de Monsieur [U] n’est ni contestée ni contestable dans la survenance des désordres affectant les travaux confiés selon devis du 25 mars 2021 et intégralement réglés selon facture du 9 décembre 2021, malgré non réalisation de la totalité des prestations facturées, tant au regard de la réalisation même des désordres que de l’absence de souscription de l’assurance responsabilité décennale obligatoire, et est établie en application des dispositions légales invoquées, à savoir les articles 1240 du code civil et L1241-1 et suivants du code des assurances.
La somme de 56 078 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des travaux objets du devis du 25 mars 2021 et facturés le 9 décembre 2021 sera allouée à Monsieur et Madame [L], conformément à l’évaluation issue du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 19 décembre 2023, dont la teneur et les conclusions seront validées et homologuées, en l’absence de tout élément contraire. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur et Madame [L] formulent par ailleurs une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, lequel s’apparente en l’espèce à un préjudice de jouissance, caractérisé par le procès-verbal de constat puis le le rapport d’expertise judiciaire et la nécessité de procéder à des travaux de remise en état alors que sont affectés leurs lieu de vie personnel et le lieu d’exercice de leur activité professionnelle. La somme de 2000 euros leur sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Enfin, il sera constaté que la procédure relative au relevé de forclusion est de nature distincte, à la différence de la procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire fondant notammment la présente décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 décembre 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de taxe en date du 21 décembre 2023,
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [E] [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [G] [L] les sommes de :
— 56 078 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Déboute Madame [E] [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [G] [L] du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [C] [U] à verser à Madame [E] [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [G] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [U], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire telle que taxée le 21 décembre 2023.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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