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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 30 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat, S.A.S. ISEOTEC c/ CFDT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 30 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFQ7
Jugement Rendu le 30 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.S. ISEOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O], Directrice Générale munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
Par une note de service datée du 15 mai 2025, la société ISEOTEC a informé son personnel de sa volonté d’organiser prochainement les élections pour la mise en place de son comité sociale et économique.
Un projet de protocole d’accord préélectoral a été dressé prévoyant des élections le 26 juin puis le 10 juillet 2025.
Par plusieurs lettres recommandées avec accusée réception datées du 16 mai 2025, ISEOTEC a informé les différents syndicats représentatifs au niveau national de la tenue de négociations dans le cadre des élections à venir.
La CFDT a été la seule organisation syndicale a participé à cette négociation.
Par plusieurs échanges de courriel entre la direction de ISEOTEC et la CFDT, des désaccords sont apparus s’agissant du nombre et de la composition des collèges électoraux, des modalités de vote par correspondances et des dates des élections.
Par courriel du12 juin 2025, ISEOTEC par l’intermédiaire de son service juridique, a sollicité des éclaircissements de la part de la DDETS de l’Essonne s’agissant de ces désaccords.
Par courriel en réponse du 16 juin 2025, la DDETS de l’Essonne a indiqué à ISEOTEC que s’agissant de la détermination du nombre de collèges, en cas de désaccord, il convenait de saisir le tribunal judiciaire tout comme pour les modalités d’organisation des élections.
Par requête reçue au tribunal judiciaire d’Evry le 19 août 2025, la société ISEOTEC a sollicité de :
— Homologuer le protocole d’accord préélectoral en deux collèges distincts,
— Valider le nouveau calendrier électoral,
— Autorise et encadre l’organisation du vote par correspondance,
— Indique que les modalités de fonctionnement du CSE pourront être réglées suite aux élections,
— Ordonner la poursuite des opérations électorales.
Appelée une première fois à l’audience, le dossier a été renvoyé pour production d’un pouvoir justifiant de la capacité à représenter ISEOTEC.
A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [S] [O], directrice générale de ISEOTEC, titulaire d’un pouvoir, a maintenu oralement les termes de sa requête.
La CFDT, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
S’agissant de l’homologation du protocole d’accord préélectoralSelon l’article 2314-28 du code du travail, « Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. »
SI ce texte permet effectivement au tribunal de fixés les modalités de tenue des élections, il n’est aucunement fait mention de la possibilité pour ce même tribunal d’homologuer un protocole d’accord préélectoral.
Cette demande, qui n’est pas fondée en droit sera rejetée.
Sur la demande de fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux Sur la composition des collèges électoraux
Selon l’article L2314-13 du code du travail, « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11. La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
Sur ce point, la jurisprudence a pu rappeler que la compétence administrative en matière de répartition des salariés dans les différents collèges est d’ordre public.
Le juge judiciaire n’intervient qu’en cas de contestation de la décision implicite ou explicite de l’administration. A ce titre, la cour de cassation a pu rappeler dans un arrêt du 25 juin 2025 n°23-24.013 que « Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue ».
En l’espèce, il ressort du courriel de ISEOTEC datant du 12 juin 2025 adressé à la DDETS de l’Essonne que ISEOTEC a sollicité une demande d’information concernant entre autres, le nombre et la composition des collèges électoraux.
Dans sa réponse du 16 juin 2025, l’inspection du travail a indiqué que ces éléments relevaient de la compétence du tribunal judiciaire.
Or il ressort clairement des dispositions précitées que la question de la répartition des salariés au sein des collèges électoraux relève en premier ressort, de l’inspection du travail, compétence d’ordre public.
Ainsi le courriel du 16 juin 2025, par le fait que l’inspection refuse de se positionner, constitue une décision de rejet implicite contestable devant le tribunal judiciaire.
Cette compétence étant établit, il faut rappeler que la question de la composition des collèges électoraux doit être étudié selon l’état des effectifs au jour du premier tour des élections.
Or en l’espèce, la liste des effectifs fournie date du dépôt de la requête à savoir le 7 août 2025. Cette liste produite comporte un risque élevé de ne plus être à jour à la date de la présente décision.
Ainsi il y a lieu de rouvrir les débats et de reconvoquer les parties à l’audience du 20 février 2026 afin que l’employeur produise à cette audience, la liste à jour des effectifs à cette date.
Sur le nombre de collèges
Il sera rappelé sur ce point que le tribunal judiciaire n’a aucunement pouvoir pour déroger aux critères légaux de fixation du nombre de collège.
Ce nombre de collège doit donc être fixé en fonction des critères prévues à l’article L2314-11 du code du travail. Seul un accord signé par toutes les organisations syndicales dans l’entreprise peut aboutir à une modification du nombre de collège. A défaut d’accord, le nombre de collège sera fixé au regard des effectifs, comme cela est prévue par le texte.
Pour le surplus des demandes relatives au modalités d’organisation du vote, celles-ci seront réservés dans l’attente de la tenue de la nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement mixte rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation du protocole d’accord préélectoral,
ORDONNE la réouverture des débats,
CONVOQUE les parties à l’audience du 20 février 2026 à 13h30 – chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 1]
DIT que ISEOTEC devra produire à cette audience :
— Une liste actualisée à cette date de l’effectif de la société ainsi qu’une proposition de répartition entre les différents collèges,
— Une nouvelle proposition de calendrier électoral compatible avec le respect des principe généraux du droit électoral,
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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