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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2026, n° 22/13228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13228
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGR7
N° PARQUET : 22-01208
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Ghislaine BOUARD
[Adresse 2]
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 Février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13228
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2022 par M. [K] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [C] notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public en date du 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [C], se disant né le 18 février 1953 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que sa mère, [U] [R], née en 1927 en Algérie, a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage en 1965 à [Localité 5] (Algérie) avec [I] [L] [A], de nationalité française pour être né le 15 août 1924 à [Localité 6] (Bouches du Rhône), d’une mère, [F] [N], née le 1er décembre 1902 à [Localité 7] (Drôme).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 septembre 2018 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [K] [C] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, le tribunal relève que M. [K] [C] fait valoir que sa mère a acquis la nationalité française par son mariage en 1965, avec [I] [L] [A], et donc, au regard de la date du mariage, en vertu de l’article 37 du code de la nationalité française sans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par M. [K] [C], l’action ne relève pas des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, mais de l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française par sa mère revendiquée, par mariage.
En vertu des dispositions de l’article 17-2 du code civil, les effets de cette acquisition sont régis par l’article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient donc à M. [K] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que sa mère a acquis la nationalité française par mariage, et d’autre part, un lien de filiation à l’égard de celle-ci, et, enfin, qu’il était mineur de dix-huit ans lorsque sa mère a acquis la nationalité française par mariage, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [C] produit une copie, délivrée le 1er mars 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 18 février 1953 à [Localité 4] (Algérie), de [Localité 8], âgé de 28 ans, employé au CFA, et de [U] [R], âgée de 26 ans (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du lieu de naissance des parents, contrairement aux exigences de l’article 34 ancien du code civil alors applicable.
Le demandeur réplique qu’il est né avant l’indépendance de l’Algérie et relevait à sa naissance du statut civil de droit local et non du registre français régi par le code civil.
Toutefois, s’agissant de la législation applicable en matière d’état civil, à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [K] [C], les dispositions du code civil régissaient les actes d’état civil établis en Algérie. Le fait que celui-ci relevait du statut civil de droit local est donc indifférent à cet égard.
Or, aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [K] [C], « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.»
Dès lors, en l’absence des mentions des lieux de naissance des parents sur l’acte de naissance de M. [K] [C], celui-ci n’a pas été dressé conformément à la législation applicable à la date de l’établissement de l’acte, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa mère et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [K] [C], se disant né le 18 février 1953 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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