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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22KZ
JUGEMENT
Minute : 529
Du : 08 Août 2025
S.C.I. [19] (001-004)
C/
Madame [W] [M] épouse [I]
Monsieur [D] [I]
[20] (856377568)
[14] ([Numéro identifiant 5])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [19] (001-004)
[Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Maître Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
[20] (856377568)
[15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14] ([Numéro identifiant 5])
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] ont saisi la [12] d’une demande de traitement de leur situation financière. Leur demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] à la somme de 55 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier adressé le 17 janvier 2025, la société civile immobilière [19] a contesté cette mesure aux motifs que la quotité saisissable s’élève à la somme de 469,58 euros, qu’un plan d’apurement a été mis en place au mois de février suspendant la procédure d’expulsion et prévoyant le règlement de mensualités d’un montant de 149,05 euros qui ont été payées jusqu’à la recevabilité de leur dossier de surendettement, que les délais de remboursement de leur dette sont excessifs alors qu’il s’agit d’une créance ancienne de nature locative d’un montant modeste, qu’elle est une SCI familiale qui n’a qu’un seul bien immobilier et qu’elle est contrainte d’avancer le paiement d’importantes charges locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la société civile immobilière [19] comparaît, représentée. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir qu’elle souhaite que l’accord conclu avec les débiteurs soit respecté.
Mme [W] [I] ne comparaît pas. M. [D] [I] comparaît. Il précise sa situation familiale, financière et professionnelle.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation des débiteurs
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Si résidence principale à préserver : [16] vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail.
En l’espèce, Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] justifient de leurs ressources et charges. Ils ont, au jour de l’audience, un enfant à charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme de 2 119 euros, se décomposant comme suit :
salaire M. : 1 713 €,
prestations familiales : 193 €,
allocation logement : 213 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2 190 euros, se décomposant comme suit:
forfait de base : 1 074 €,
forfait habitation : 205 €,
forfait chauffage : 211 €,
logement : 700 €.
Leur endettement s’élève à la somme totale de 12 229,97 euros.
Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] ne disposent en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à 2 119 euros contre 2 190 euros de charges par mois. Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement. Mme [M] étant enceinte, leur situation financière n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable. La conclusion d’un plan d’apurement avec le bailleur n’est pas de nature à démontrer que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement dès lors que leurs charges sont supérieures à leurs ressources.
Ainsi, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I].
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes des débiteurs nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que Mme [W] [M] épouse [I] et M. [D] [I] font l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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