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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 avr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYAD
Monsieur [F] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Avril 2026, Minute n° 26/254
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [X]
né le 07/12/1976 à PARIS
Domicilié 260 Chemin des Combes- Les Allées du Prince – Bat D- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Déborah RAVION, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 21 Avril 2026 et enregistrée au greffe le 22 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] était hospitalisé au Centre Hospitalier d’ANTIBES, sans consentement, à compter du 1er février 2023, sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes. Plusieurs programmes de soins étaient mis en oeuvre postérieurement à cette décision.
La dernière décision rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Grasse, en date du 25 juillet 2025, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [F] [X] suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète.
La prise en charge était, par la suite, modifiée sous la forme d’un programme de soins à compter du 19 septembre 2025.
Depuis la dernière décision, en date du 25 juillet 2025, des certificats médicaux ont été établis mensuellement, conformément aux règles prescrites, les 30 juillet 2025, 27 aout 2025, 29 septembre 2025, 20 octobre 2025, 24 novembre 2025, 22 décembre 2025, 26 janvier 2026, 20 février 2026, 23 mars 2026 et 27 avril 2026. Les soins sous contrainte étaient maintenus par décisions du 19 septembre 2025 et du 25 novembre 2025.
Monsieur [F] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 avril 2026, au vu d’un certificat médical établi 21 avril 2026 par le Docteur [H] [R], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration du 21 avril 2026 précise que le patient, en programme de soins, se trouve en rupture de traitement après arrêt du suivi au CMP et de la prise des traitements. Il précise que le patient a été conduit à l’hôpital par la Police suite à des troubles du comportement, présentant des bizarreries comportementales et tenant un discours délirant à l’entretien.
L’avis médical motivé établi le 28 avril 2026 par le Docteur [B] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un discours de tonalité persécutive et une absence de critique des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, ni la rupture de traitement et de suivi. Selon le médecin, la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive et il existe encre un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
A l’audience, Monsieur [F] [X] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Monsieur [F] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [F] [X] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance d’un discours de tonalité persécutive, d’une absence de critique des troubles à l’origine de la réintégration en hospitalisation complète et de la rupture de suivi antérieure. Il fait état d’une adhésion passive aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public persiste au regard des motifs ayant conduit à la réadmission de l’intéressé en hospitalisation complète, suite à une rupture de traitement et de suivi, et des trobules présentés, étant rappelé que l’avis médical motivé fait état d’un risque imminent de mise en période de l’intégrité du patient ou d’autrui.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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