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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 août 2025, n° 25/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1260
Appel des causes le 20 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03497 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J6U
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [O]
de nationalité Algérienne
né le 01 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le16 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 16 janvier 2025.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 août 2025 à 18h15
Par requête du 19 Août 2025 reçue au greffe à 14h39, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à ajouter.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Monsieur a indiqué avoir fait une demande d’asile en Suisse. Je n’ai rien dans le dossier sur le passage à la borne EURODAC. Il y a un défaut de diligences.
MOTIFS
L’administration est tenue de faire toute diligence utile pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger en situation irrégulière.
Monsieur [O] reproche à l’administration un défaut de diligences pour non passage à la borne EURODAC alors qu’il a déclaré dans son audition qu’il avait fait une demande d’asile en Suisse.
Il résulte de la procédure que Monsieur [O] a tout d’abord été placé en local de rétention administrative avant d’être orienté vers le centre de rétention de [Localité 3] le 18 août 2025 à 19h00 ; qu’une demande de passage en borne EURODAC a été effectuée le 19 août 2025 à 10h00. Est par ailleurs produit l’accusé de réception par le greffe le 19 août 2025 à 10h05.
N’est en revanche pas produit le justificatif du passage à la borne EURODAC ni aucun autre élément permettant de déduire qu’un passage en borne aurait été effectué conformément à ce qu’affirme l’administration dans sa requête. Il y a dès lors lieu de juger que l’administration ne justifie pas avoir effectué toute diligence utile afin de réduire le temps de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03497 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J6U
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h55
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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