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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/52884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52884 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 9]
N°: 7
Assignation du :
16 Avril 2025
18 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Samuel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS – #P253
DEFENDEURS
La S.C.I. SAVOIE INVESTISSEMENT,
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
signification :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
pour signification :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par la SELARL LSA, prise en la personne de Maître Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocate au barreau de PARIS – #A0443
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société civile immobilière SAVOIE INVESTISSEMENT a été créée par acte du 1er juin 2017 entre Madame [B] [E] épouse [Y] -alors mineure représentée par son père- et Monsieur [J] [E], lesquels sont chacun propriétaires de 50 des 100 parts sociales. Monsieur [J] [E] est le gérant de la société SAVOIE INVESTISSEMENT depuis sa création.
Par acte extrajudiciaire délivré les 16 et 18 avril 2025, Madame [B] [E] épouse [Y] a attrait la société SAVOIE INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de voir désigner un expert concernant la gestion de la société civile immobilière SAVOIE INVESTISSEMENT.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties défenderesses, et les parties se sont vu enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [B] [E] épouse [Y] soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans son assignation. Par la voix de son conseil, elle ajoute maintenir sa demande d’expertise malgré la communication de documents comptables par les parties adverses, en indiquant que la balance indique un montant de 260.000 euros supporté par des sociétés dans lesquelles Monsieur [J] [E] est impliqué, que le compte courant d’associé de celui-ci est débiteur et que Madame [B] [E] épouse [Y] n’a jamais perçu de dividendes.
Aux termes de leurs conclusions oralement soutenues, Monsieur [J] [E] et la société SAVOIE INVESTISSEMENT entendent voir, à titre principal déclarer irrecevables les demandes de Madame [B] [E] épouse [Y] à l’égard de Monsieur [J] [R] et les rejeter, à titre subsidiaire mettre à la charge de Madame [B] [E] épouse [Y] les honoraires de l’expert, en tout état de cause condamner la partie demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [B] [E] épouse [Y], qui allègue de potentielles irrégularités dans la tenue des comptes de la société SAVOIE INVESTISSEMENT, a assigné celle-ci ainsi que son gérant, Monsieur [J] [E]. Il en résulte qu’elle a entendu attraire en la cause d’une part la société SAVOIE INVESTISSEMENT -que Monsieur [J] [E] représente puisqu’il en est le gérant-, d’autre part Monsieur [J] [E] en son nom personnel, en raison de l’éventualité de fautes de gestion susceptibles de lui être imputables.
Chacune des parties défenderesses ayant intérêt et qualité pour agir en défense, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Madame [B] [E] épouse [Y] déplore en premier lieu une opacité et une absence de transmission des documents comptables de la société SAVOIE INVESTISSEMENT, dont elle est associée et à laquelle elle affirme avoir demandé à de multiples reprises la communication des documents comptables.
Au soutien de cette allégation, elle produit une mise en demeure du 9 janvier 2025, à laquelle le conseil des défendeurs a répondu le lendemain en indiquant que les derniers éléments comptables avaient été transmis à Madame [B] [E] avec sa convocation à la dernière consultation écrite. Par courriel du 10 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a affirmé que sa cliente n’avait jamais reçu la consultation écrite mentionnée par son confrère.
Or, est versé aux débats le courrier de consultation écrite des associés en date du 4 novembre 2024 ainsi que ses annexes -soient le rapport d’activité de la gérance sur les exercices 2021 à 2023, le rapport spécial sur les conventions réglementées, le projet des résolutions soumises à l’assemblée générale par voie de consultation, le formulaire de vote par correspondance et le bilan et compte de résultat afférent à l’exercice 2023- conformes à l’article 17 des statuts de la société SAVOIE INVESTISSEMENT. Le courrier mentionne « Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à votre disposition dans les délais impartis. En outre conformément à l’article 17 des statuts, les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. ». L’accusé de réception de ce courrier a été signé le 8 novembre 2024.
Par courrier officiel du 11 avril 2025, le conseil de la société SAVOIE INVESTISSEMENT et de Monsieur [J] [E] a transmis au conseil de Madame [B] [E] épouse [Y] l’ensemble des bilans 2018 à 2023. En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, l’intégralité des bilans et documents comptables afférents aux exercices 2018 à 2023 est produit, de même que le courrier de consultation écrite des associés envoyé le 30 juin 2025 à Madame [B] [E] épouse [Y] et ses annexes, incluant le bilan et le compte de résultat afférents à l’exercice clôturé le 31 décembre 2024.
Ainsi, au regard de ces éléments, Madame [B] [E] épouse [Y] échoue à démontrer comme vraisemblable le refus de communication des éléments comptables qu’elle allègue.
En second lieu, Madame [B] [E] invoque de potentielles irrégularités comptables, en indiquant que le compte courant d’associé de Monsieur [J] [E] est débiteur, que des sommes sont supportées par des sociétés dont Monsieur [J] [E] est associé et qu’elle n’a jamais perçu de dividende.
Toutefois, aucune disposition légale ne prohibe les découverts en compte courant d’associé dans les sociétés civiles ; les statuts de la société SAVOIE INVESTISSEMENT ne l’excluent pas davantage. De surcroît, les rapports spéciaux de la gérance portant sur les conventions réglementées au sens de l’article L612-5 du code de commerce spécifient que le compte courant d’associé de Monsieur [J] [E], bien que débiteur de sommes au demeurant modiques, n’a pas donné lieu à des intérêts.
S’agissant des autres conventions réglementées, celles-ci sont mentionnées dans le rapport spécial de gérance adressé à Madame [B] [E] épouse [Y] notamment le 4 novembre 2024, sans que celle-ci n’ait fait usage ni de la faculté de solliciter des pièces afférentes, ni de voter défavorablement à leur approbation.
S’agissant de la distribution de dividendes, Madame [B] [E] épouse [Y] dispose de l’ensemble des pièces comptables de la société, de nature à lui permettre d’exercer toute action.
Enfin, il est relevé que bien qu’ayant connaissance de l’ensemble des documents comptables dont elle déplorait l’ignorance lors de la délivrance de l’assignation, Madame [B] [E] ne fait état d’aucune irrégularité comptable potentielle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le défaut de transparence des défendeurs dans la gestion de la société SAVOIE INVESTISSEMENT est démenti par la communication de l’ensemble des pièces comptables de ladite société et que Madame [B] [E] épouse [Y] ne produit aucun élément de nature à rendre vraisemblable la commission d’erreurs de gestion ou de comptabilité.
En conséquence, il n’est pas justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise. La demande à cette fin sera dès lors rejetée.
Sur les mesures accessoires
Déboutée de sa demande d’expertise, Madame [B] [E] épouse [Y] sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [E] épouse [Y] sera tenue de verser à chacune des parties défenderesses une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [J] [E] pour agir en défense ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Madame [B] [E] épouse [Y] à verser à la société SAVOIE INVESTISSEMENT la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [E] épouse [Y] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [E] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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