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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02414 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24D6
Minute : 26/783
du : 02/03/2026
JUGEMENT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[R] [G] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] [Z],
36 B rue Viviani – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/ 2414 CONSUMER FINANCE / [G] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [R] [G] [Z] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187.90 euros, au TEG de 4.93 %.
Par acte signifié le 5 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [R] [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— constate, voire prononce, l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamne monsieur [R] [G] [Z] à lui payer les sommes de :
— 9163.08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.822 % à compter du 15 avril 2024, et subsidiairement, à compter de la délivrance de l’assignation,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 15 décembre 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de remise effective de la FIPEN (non nominative et non signée) et a invité la SA CA CONSUMER FINANCE à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes, faisant valoir qu’il résulte de la signature de l’offre de prêt que monsieur [R] [G] [Z] a reconnu la réception de ce document.
Cité à étude, monsieur [R] [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre du crédit
— Sur la déchéance du terme
Le prêteur justifie que monsieur [R] [G] [Z] n’a pas régularisé les échéances échues et impayées malgré mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours, notifiée le 28 février 2024.
C’est donc à bon droit que le prêteur se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause résolutoire visée dans l’offre de prêt.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 précité est déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur d’un document émanant de la société de crédit et comprenant une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées” ne suffit pas à démontrer l’exécution correcte de ses obligations par le prêteur. A cet égard, en effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que «les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.» (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ contre [C] [F] et autres).
En l’espèce, la FIPEN versée au dossier est ni nominative, ni signée. Sa remise ne repose que sur l’affirmation qu’elle était comprise dans la liasse contractuelle communiquée à l’emprunteur et la signature, par ce dernier, de l’offre de prêt.
En application des principes précédemment rappelés, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne justifie pas de la remise effective de la FIPEN à monsieur [R] [G] [Z] , sera déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de :
10000 euros (capital emprunté) – 2431.80 euros (versements effectués) = 7568.20 euros.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Aussi convient-il de condamner monsieur [R] [G] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7568.20 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 5 mai 2025, compte-tenu de la tardiveté de l’introduction de la présente instance par rapport à la date de notification de la déchéance du terme.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [G] [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme du prêt ayant lié les parties,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne monsieur [R] [G] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 7568.20 euros, avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 5 mai 2025,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 25/ 2414 CONSUMER FINANCE / [G] [Z]
Condamne monsieur [R] [G] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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