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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOFIAP, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYD
MINUTE n° 25/00198
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. SOFIAP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 01 juillet 2025, Monsieur [Z] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre la SA SOFIAP, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SA SOCIETE GENERALE, aux fins de suspension pour 24 mois de son obligation au remboursement de deux prêts immobiliers et de deux crédits à la consommation.
A l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, suite à un renvoi d’office de l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle elle était initialement fixée, Monsieur [Z] [F], comparant en personne, a maintenu les termes de sa requête qu’il a oralement développée.
La SA SOFIAP, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SA SOCIETE GENERALE, régulièrement convoquées par LRAR du greffe, n’ont pas comparu, ni n’ont été représentées.
Eu égard à la nature de l’affaire et au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de suspension de l’obligation au remboursement des crédits:
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par Monsieur [Z] [F] qu’il a, ainsi qu’il l’expose, souscrit :
— un prêt immobilier auprès de la SA SOFIAP en date du 09.06.2021pour l’acquisition d’une maison d’habitation à destination de résidence principale d’un montant de 165.336,00 euros, amortissable en 300 mensualités (25 ans), au taux nominal de 1,60% l’an, avec souscription d’une assurance CNP (taux = 0,44% annuel du capital restant du);
— un prêt immobilier auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 09.06.2021 d’un montant de 40.000,00 euros, amortissable en 300 mensualités et au taux nominal de 0,50%, ;
— un crédit “EXPRESSO”auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 01.02.2022 pour un montant de 14.800,00 euros, amortissable en 48 mensualités, au taux débiteur annuel de 2,46%, avec assurance ;
— un crédit renouvelable “ALTERNA” en date du 11.04.2024 pour un montant maximum autorisé de 7.500,00 euros pour un montant d’intérêts précisé dans un tableau inclus au contrat en fonction du montant des utilisations.
Monsieur [Z] [F] fait valoir qu’après avoir connu une période d’emploi très stable, durant 22 années dit-il, il ferait face depuis quelques mois à une certaine précarité d’emploi. Ainsi, une période d’essai débutée voici quelques semaines ne se serait pas pérennisée par un emploi. Pour autant il aurait d’ores et déjà retrouvé une embauche, à compter de la semaine prochaine mais sans certitude sur l’embauche définitive. Sa compagne, qui n’est pas co-empruntrice des prêts, rencontrerait des soucis de santé importants et se serait par ailleurs vu accorder une reconnaissance d’invalidité MDPH (dont il est justifié : incapacité retenue entre 50% et 80%). Il précise qu’à l’heure actuelle, son salaire (à lui) serait l’unique source de revenus du la famille, le couple ayant un enfant de 5 ans.
Au vu des justificatifs fiscaux produits par Monsieur [Z] [F], il apparaît que ses ressources 2024 se sont établies à 50124 euros et que le couple déclarait 52.307 euros pour l’année 2023.
Les relevés bancaires montrent que le compte courant de Monsieur [Z] [F] sur lequel sont prélevés les mensualités des crédits étaient en position créditrice jusqu’au début juin 2025, avec toutefois un solde débiteur de 873,91 euros au 03.06.2025, sans rejets de prélèvement à ce stade toutefois.
Un tableau des charges fixes mensuelles a été établi par Monsieur [Z] [F], qui fait apparaître une charge de remboursement mensuelle au titre des quatre crédits de 1.185,76 euros.
La mensualité du crédit SOFIAP est la plus importante (564,63 euros).
Un échange de courriels du 27.06.2025 est produit, qui confirme ainsi qu’il est soutenu par Monsieur [Z] [F] que cet organisme ne s’oppose pas à une suspension provisoire des remboursements, ayant même conseillé la procédure en vue de l’octroi d’un délai de grâce.
En considération de ces différents éléments et l’espoir pour Monsieur [Z] [F] de revenir à meilleur fortune dans le moyen terme paraissant étayé, il apparaît d’un part qu’il n’est plus en capacité actuellement de faire face à ses obligations et qu’afin d’éviter une aggravation de sa situation, il est fondé de faire droit à sa demande, ceci partiellement, et dès lors d’ordonner la suspension de son obligation de remboursement des quatre contrats de prêts souscrits pendant une période de 12 mois, à compter du mois de novembre 2025.
En outre, il y aura lieu de dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Il est toutefois rappelé que Monsieur [Z] [F] reste débiteur des montants dus au titre des assurances éventuellement souscrites, de manière accessoire aux prêts.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’affaire et ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie devra supporter la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’obligation de remboursement de Monsieur [Z] [F] au titre des quatre contrats de crédit suivants :
— prêt immobilier SOFIAP en date du 09.06.2021 d’un montant de 165.336,00 euros, amortissable en 300 mensualités (25 ans), au taux nominal de 1,60% l’an, avec souscription d’une assurance CNP ;
— prêt immobilier ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 09.06.2021 d’un montant de 40.000,00 euros, amortissable en 300 mensualités et au taux nominal de 0,50%;
— crédit “EXPRESSO” SOCIETE GENERALE en date du 01.02.2022 pour un montant de 14.800,00 euros, amortissable en 48 mensualités, au taux débiteur annuel de 2,46%, avec assurance ;
— crédit renouvelable “ALTERNA” SOCIETE GENERALE en date du 11.04.2024 pour un montant maximum autorisé de 7.500,00 euros, selon taux d’intérêts précisé dans un tableau inclus au contrat en fonction du montant des utilisations ;
ceci à compter du mois de novembre 2025 et pendant une période de 12 mois.
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 12 mois (douze mois) et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial.
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts.
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant cette période de suspension, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
RAPPELLE que l’emprunteur demeure tenu du règlement de la mensualité due au titre de l’assurance des prêts immobilier ou à la consommation.
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la SA SOFIAP, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SA SOCIETE GENERALE pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
REJETTE le surplus de la demande.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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