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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FERTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02197 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T46
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Organisme CPAM DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0075
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02197 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T46
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 juin 2012, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré Monsieur [V] [S] coupable des chefs de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours, commises le 1er juin 2012 au préjudice de sa compagne, Madame [F] [P],reçue la constitution de partie civile de Madame [F] [P] et déclaré Monsieur [V] [S] entièrement responsable du préjudice subi,avant-dire droit ordonné une expertise médicale et condamné Monsieur [V] [S] à payer à Madame [F] [P] la somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et réservé ses droits.
A la suite de ce jugement, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité le remboursement des prestations versées à Madame [F] [P] auprès de Monsieur [V] [S] et lui a adressé sa créance pour un montant de 4493,43 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1015 euros.
Par courrier du 31 août 2014, Monsieur [V] [S] a sollicité un échéancier de paiement, accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à hauteur de 50 euros par mois, suivant courrier en date du 15 septembre 2014.
Monsieur [V] [S] a cessé de respecter le plan d’apurement à compter du mois de mars 2018, malgré les courriers de relance qui lui ont été adressés les 3 janvier 2019 et 28 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024 distribuée le 2 avril 2024, le conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a mis en demeure Monsieur [V] [S] de lui régler la somme de 3 693,43 euros correspondant au solde de sa créance, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3 693,43 euros au titre du solde de sa créance, avec intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 mars 2024 et capitalisation des intérêts, la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2025, l’affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris devant lequel les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025 distribuée le 22 avril 2025, Monsieur [V] [S] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire » ou « constater » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif et qui ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige.
Sur le bien-fondé de la demande de la caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable qui s’exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne verse aux débats sa notification définitive de débours – imputables à l’agression dont s’est rendu coupable Monsieur [V] [S] – datée du 3 août 2023, d’un montant de 4 493,43 euros, dont 2 849,16 euros pour les frais d’hospitalisation, 183,24 euros pour les frais médicaux, 40,35 euros pour les frais pharmaceutiques, 16,48 euros pour les frais de transport et 1421,70 euros pour les indemnités journalières, et déduction faite d’une franchise de 17,50 euros.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [S] a d’ores et déjà réglé une somme totale de 800 euros en exécution de l’échéancier de paiement consenti par la demanderesse entre le mois d’octobre 2014 et le mois de mars 2018, date à laquelle il a cessé tout règlement.
Il s’ensuit que la créance de la caisse s’élève désormais à la somme de 3 693,43 euros.
Monsieur [V] [S], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette somme et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera en conséquence condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 693,43 euros, en exécution de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Par ailleurs, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est bien fondée à demander le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qui est de droit, d’un montant de 1 191 euros.
Monsieur [V] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la défenderesse sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 693,43 euros (trois mille six cent quatre-vingt-treize euros et quarante-trois centimes) en exécution de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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