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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWFX
S.A. COFIDIS .RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
C/
[E] [K] époux [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS .RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [E] [K] époux [M]
né le 26 Juin 1953 à AIGUES-MORTES (GARD)
Maison Du Grand Site
1 Chemin Du Mole
30220 AIGUES MORTES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 30 septembre 2024, la SA COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [E] [M] née [K], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 10.827,42 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du regroupement de crédit signé le 21 juillet 2022;
— subsidiairement, prononcer la résiliation et condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 10.827,42 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que, selon offre du 18 juillet 2021 signée le 21 juillet 2021, elle a consenti à Madame [E] [M] née [K] un contrat de crédit de 9500 euros remboursable en 72 mensualités.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé au mois de janvier 2023.
A l’audience qui s’est tenue le 29 octobre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, s’en remettant à la décision du Tribunal pour toutes causes de déchéances de droit aux intérêts éventuellement encourue.
Infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
Madame [E] [M] née [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie du contrat de crédit,
— la consultation du FICP
— la FIPEN,
— une fiche de dialogue assortie de justificatifs de solvabilité ;
— l’historique de compte,
— la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme,
— le décompte des sommes dues.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, compte tenu du premier incident de paiement non régularisé en date de janvier 2023, l’action de la SA COFIDIS est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir demandé les justificatifs de solvabilité à l’emprunteur.
Il s’ensuit que la débitrice est redevable de la somme de 10.077,88euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la présente décision.
En outre, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 749,54 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de l’assorti du même taux de 4,80% dès lors que le taux légal est supérieur et ce à compter de la présente décision.
En outre, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne.
Sur le surplus
Succombant, la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA COFIDIS formée à l’encontre de Madame [E] [M] née [K];
CONDAMNE Madame [E] [M] née [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.077,88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [E] [M] née [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 749,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [M] née [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [M] née [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le greffier.
La juge, La greffière,
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