Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 22/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/28
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
AFFAIRE RG N°22/00043 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMF
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [W] [Y] [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR :
— Monsieur [W] [Y] [S] [G]
né le 21 Février 1976 à NANCY (54000)
demeurant 5 rue Marquette
54000 NANCY
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 49
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 13 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2025, puis l’a prorogée au 15 mai 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me THIRIET, commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [E] [I], notaire à Nancy, en date du 06 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [W] [Y] [S] [G] une ouverture de crédit d’un montant de 80 000 € au taux EURIBOR 3 mois majoré de 0,65 point, soit 0,65 % l’an, d’une durée de 12 mois, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 20 septembre 2019 volume 2019 V n°4468, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 10 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] [S] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis à NANCY (54000), cadastrés section CP n°354 lieudit « Beauregard Campagne» pour 18 a, CP n°396 lieudit « Beauregard Campagne» pour 81 ca et CP n°398 lieudit « Beauregard Campagne » pour 01 a 37 ca, pour avoir paiement de la somme de 83 062,53 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43.
Par un acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] [S] [G] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 08 septembre 2022.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juillet 2022, soit dans le délai légal.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, Monsieur [W] [Y] [S] [G] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1231-5 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Liminairement,
– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00043 et 22/00044 ;
À titre principal,
• Sur l’abus de saisies et leur inutilité :
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [W] [G] portant sur sa maison d’habitation située au 5, rue Marquette à NANCY, cadastrée section CN n°104, enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive ;
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [W] [G] portant sur le terrain situé lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398, enregistrée sous le numéro RG 22/00043, est inutile et abusive ;
En conséquence,
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [W] [G] situé au 5, rue Marquette à NANCY ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [W] [G] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ;
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à raison du caractère abusif des saisies :
* 20 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre la maison d’habitation située 5, rue Beauregard ;
* 10 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre les parcelles situées au lieudit Beauregard Campagne.
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC :
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt immobilier du 23 mars 2005 ;
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 90.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt du 2 août 2018 ;
– ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
En conséquence,
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [W] [G] situé au 5, rue Marquette à NANCY ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [W] [G] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ;
À titre subsidiaire,
• Sur le montant de la créance :
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt immobilier du 23 mars 2005 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ;
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt du 2 août 2018 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ;
• Sur les délais de paiement :
– autoriser Monsieur [W] [G] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ;
À titre infiniment subsidiaire,
– autoriser Monsieur [W] [G] à vendre amiablement le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ;
– autoriser Monsieur [W] [G] à vendre amiablement le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ;
En tout état de cause,
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ;
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY, et a minima à la somme de 338.585,00 € ;
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ;
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ;
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la BPALC aux entiers dépens, et laisser à sa charge les frais de poursuite.
Par dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au juge de l’exécution de :
– juger que le Juge de l’Exécution immobilier ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la demande visant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la BPALC ;
– dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
– rejeter les fins, conclusions et demandes de M. [G] ;
Vu les articles 2485 et suivants du code civil ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L321-1 et suivants, et R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
– constater la validité de la présente procédure de saisie.
En conséquence,
à titre principal :
– ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 20 000 € (vingt-mille euros) aux clauses du cahier des conditions de vente ;
– dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de Maître [K] [O], Commissaire de Justice à NANCY, et que celui-ci pourra se faire assister du Commissaire de Police ou du Commandement de Gendarmerie compétent ainsi que d’un serrurier, si nécessaire.
– ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonner que sera adjointe aux modalités de publicités prévues aux articles R. 322-31 et R.322-32, une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi, sur la plate-forme « avoventes.fr » ;
– dire que les frais de cette insertion sur la plate-forme « avoventes.fr » seront inclus dans les frais taxés de la présente instance en saisie immobilière.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de l’Exécution autoriserait la vente amiable desdits biens :
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit ;
– fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour examiner l’état de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
– dire que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce, résultant de l’arrêté du 8 août 2019, conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En tout état de cause :
– débouter M. [G] de sa demande reconventionnelle tendant au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 83 062,53 €, outre les intérêts postérieurs au 4 octobre 2021, au taux contractuel variable EURIBOR 3 mois majoré de 0,65 points ;
– dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution de prix de vente à intervenir ;
– taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 1 165,01 € en l’état de la procédure.
– condamner Monsieur [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Frédérique MOREL, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
1. À titre liminaire, sur la demande de jonction des dossiers RG 22/43 et RG 22/44 :
Attendu que les deux procédures de saisie immobilière enregistrées sous les numéros RG 22/43 et RG 22/44 sont fondés sur des titres exécutoires distincts et portent sur des biens et droits immobiliers distincts ;
Qu’il n’existe dès lors pas de lien entre ces deux procédures tel qu’il soit d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Que la demande de jonction formée par le défendeur sera en conséquence écartée ;
2. Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique dressé par Maître [E] [I], notaire à Nancy, en date du 06 septembre 2019, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, distribuée le 30 décembre 2020, l’ouverture de crédit consentie pour une durée de 12 mois à compter du 6 septembre 2019 étant arrivée à échéance le 6 septembre 2020, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le débiteur, l’acte authentique du 06 septembre 2019 fondant les présentes poursuites mentionne expressément en son article huit l’existence d’une indemnité exceptionnelle de 10 % du montant de la créance en cas de nécessité pour la banque d’introduire une instance ou d’engager des poursuites quelconques contre le débiteur ;
Que le débiteur fait référence, à tort, à un acte authentique de prêt du 2 août 2018, le commandement de saisie immobilière n’étant pas fondé sur cet acte ;
Que dès lors, contrairement à ce que soutient le débiteur, la créance de la poursuivante remplit effectivement, outre la condition d’exigibilité, la condition de liquidité ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Attendu, s’agissant du montant de la créance de la poursuivante, que Monsieur [W] [Y] [S] [G] sollicite la réduction de l’indemnité forfaitaire de 5 600 € à la somme de un euro en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
Mais attendu que le montant cette indemnité forfaitaire n’apparaît pas manifestement excessif, notamment au regard du taux d’intérêts de l’ouverture de crédit, soit un taux de 0,23 % l’an pour les intérêts dus du 06 septembre 2020 au 01 octobre 2021, et de 0,10 % l’an pour les intérêts postérieurs au 1er octobre 2021 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de 5 600 € ;
Attendu qu’il ressort des pièces contractuelles et du décompte figurant au commandement que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’élève à la somme de 83 062,53 € suivant décompte arrêté au 4 octobre 2021 ;
2. Sur la demande formée au titre d’une disproportion de la présente procédure de saisie immobilière :
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 121-2 du même code :
« le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie. » ;
Qu’en application l’article L 111-7, si le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance ;
Attendu que Monsieur [W] [Y] [S] [G] soutient que du fait qu’il avait formulé le 22 mars 2022 une proposition amiable de règlement à hauteur de 77 329,53 €, il apparaît que la banque a refusé cette proposition amiable et a préféré engager la présente procédure de saisie immobilière pour un écart de seulement 8 481,47 € en accessoires et frais ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats :
– que, par un courriel du 21 mars 2022, Monsieur [W] [Y] [S] [G] a effectivement formulé auprès de la banque une proposition de règlement amiable à hauteur de la somme de 77 329,53 € pour solde de tout compte au titre de l’ouverture de crédit, fondement des présentes poursuites, et qu’il précise que le règlement interviendra sous 30 jours ;
– que par courriel en réponse du 29 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a indiqué ne pouvoir accepter cette proposition dès lors que sa créance était supérieure à ce montant et a invité le débiteur à former une contre-proposition ;
– que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a finalement fait délivrer le commandement de saisie immobilière en date du 10 mai 2022 ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments, en premier lieu, que la proposition de règlement amiable de Monsieur [W] [Y] [S] [G] correspondait en réalité au principal restant dû, soit 77 329,53 €, alors que la créance arrêtée au 4 octobre 2021 s’ élève à la somme de 83 062,53 € ;
Que la banque n’était pas juridiquement tenue d’accepter une proposition de règlement seulement partiel de sa créance ;
Attendu, en second lieu, que Monsieur [W] [Y] [S] [G] ne justifie par aucune pièce des moyens par lesquels il aurait effectivement été en mesure de procéder au règlement de la somme de 77 329,53 € à la date du 21 avril 2022, qu’il ne fait pas davantage état, ni ne justifie, de quelconques biens meubles dont la réalisation aurait permis le règlement de la créance de la banque, et qu’il y a lieu de relever que depuis sa proposition amiable du 21 mars 2022, il n’a en réalité procédé à aucun règlement ;
Qu’en délivrant un commandement de saisie immobilière le 10 mai 2022, la banque ne peut dès lors se voir reprocher un quelconque abus de procédure envers Monsieur [W] [Y] [S] [G] ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de débouter Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, formée au titre d’une disproportion de saisie ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de débouter Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la présente saisie ne revêtant pas de caractère abusif ;
3. Sur la demande en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque :
Attendu que Monsieur [W] [Y] [S] [G] sollicite une somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, pour manquement par la banque à son devoir de mise en garde, pour s’être abstenue de l’avertir sur les conséquences de l’octroi du crédit par rapport à ses capacités financières faisant ainsi naître un risque d’endettement né de l’octroi du prêt ;
Mais attendu qu’il convient de relever que, si en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, le juge de l’exécution ne peut cependant délivrer de titre exécutoire hors des cas prévus par la loi ;
Qu’il s’ensuit que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en réparation formée contre le créancier poursuivant ;
Que par suite, la demande de compensation formée par Monsieur [W] [Y] [S] [G] ne peut qu’être rejetée pour absence d’objet ;
Attendu, en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de débouter Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n° 43, formée au titre d’une compensation de créances ;
4. Sur la demande de délai de grâce :
Attendu qu’aux termes de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil applicable en l’espèce, de portée générale, le juge de l’exécution, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, peut reporter, ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années ;
Attendu qu’en vertu de ces textes, la demande de délai de grâce formée par Monsieur [W] [Y] [S] [G] est recevable ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [W] [Y] [S] [G] se borne à faire valoir que le montant de la créance revendiquée par la banque « n’est pas de nature à altérer ses droits si elle venait à être réglée progressivement », que la banque a refusé son offre ferme de solder ses deux dettes en une seule fois, et qu’il convient d’éviter une situation de surendettement ainsi que la vente forcée de ses biens ;
Mais attendu que Monsieur [W] [Y] [S] [G] ne justifie, ni même n’allègue par quels moyens il entend régler sa dette de 83 062,53 €, et qu’il y a lieu de relever que pratiquement trois ans se sont écoulés depuis la délivrance du commandement, de sorte que ce dernier a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de grâce supérieur au délai maximum de 24 mois prévu par la loi ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [W] [Y] [S] [G] ;
5. Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Attendu qu’à l’appui de sa demande subsidiaire tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi, Monsieur [W] [Y] [S] [G] ne verse aucun justificatif de ses démarches de vente amiable, telles qu’un engagement écrit d’acquisition, un mandat de vente, ou encore la mise en vente de son bien sûr un site Internet ;
Qu’il ne peut dans ces circonstances qu’être débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi ;
Attendu par suite qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités précisées au dispositif ;
6. Sur la demande de modification de la mise à prix :
Attendu que Monsieur [W] [Y] [S] [G] conteste le montant de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, pour insuffisance manifeste, et demande la réévaluation de celui-ci ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la mise à prix ne peut être modifiée qu’en cas d’insuffisance manifeste et doit être fixée de manière à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs possibles pour créer une dynamique des enchères ;
Qu’en l’espèce, la mise à prix, fixée par le poursuivant à la somme de 20 000 € n’apparaît pas atteinte d’insuffisance manifeste au regard notamment du prix d’acquisition du bien par le débiteur en 2007, soit 12 000 € ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que Monsieur [W] [Y] [S] [G] ne verse aucun avis de valeur des parcelles de terrain saisies et ne justifie dès lors pas de la valeur vénale actuelle de celles-ci ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de modification de la mise à prix ;
5. Sur la demande de publicité complémentaire formée par le poursuivant :
Attendu que selon l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35.
…
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
… » ;
Attendu qu’en application de ce texte, il y a lieu de compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du code de procédure civile d’exécution par une annonce à paraître sur la plate-forme « avoventes.fr », et de dire que cette mesure complémentaire de publicité sera réalisée à la diligence et aux frais avancés de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, conformément aux dispositions de l’article R322-38 du même code ;
6. Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur [W] [Y] [S] [G], qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné à ce même titre à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des procédures RG n°22/00043 et RG n°22/00044.
DIT que la présente procédure ne revêt pas de caractère abusif.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
CONSTATE l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle en réparation formée par Monsieur [W] [Y] [S] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la poursuivante.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de compensation pour absence d’objet.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n° 43.
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
FIXE le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, à la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (83 062,53 €) suivant décompte arrêté au 4 octobre 2021, qui se décompose comme suit :
– principal : 77 329,53 €
– intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 0,65 point : 133,00 €
– indemnité forfaitaire : 5 600,00 €
TOTAL : 83 062,53 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de délai de grâce.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à NANCY (54000), cadastrés section CP n°354 lieudit « Beauregard Campagne » pour 18 a, CP n°396 lieudit « Beauregard Campagne » pour 81 ca et CP n°398 lieudit « Beauregard Campagne » pour 01 a 37 ca.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande de modification de la mise à prix.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures.
DESIGNE Maître [O] [K], commissaire de justice à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ORDONNE que ces mesures de publicité soient complétées par une annonce à paraître sur la plate-forme « avoventes.fr ».
Condamne Monsieur [W] [Y] [S] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de HUIT CENT EUROS (800 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [S] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Frédérique MOREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Étudiant ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Journalisme ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Journaliste ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Solidarité ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Notification
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Portail ·
- Taux légal ·
- Préjudice moral
- Patrimoine ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Histoire ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Titre ·
- Obligation
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Acte ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.