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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01313 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWL
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. AGATHE C/ S.A.S. TGA IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AGATHE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 135 727
dont le siège social est sis 195, Rue de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : D0847
DEFENDERESSE
S.A.S. TGA IMMO
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 893 485 532
dont le siège social est 24, Avenue Michelet – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître Sofiane MERIBAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P158
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre par la SCI AGATHE à la SAS TGA IMMO et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 6 mars 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par acte reçu le 9 octobre 2023 par M. [N] [S] avec la participation de Mme [W] [U], notaires, la SAS TGA IMMO s’est engagée à vendre à la SCI AGATHE un bien situé 24 avenue Michelet à Saint-Maur-des-Fossés (94 100), au prix de 1 million d’euros, pour une durée expirant le 19 janvier 2024, sous conditions suspensives, notamment, de l’obtention d’un prêt d’un montant de 800 000 euros, d’une durée maximale de 15 ans, au taux nominal de 4,80 % l’an hors assurances, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 50 000 euros étant stipulée.
La condition suspensive n’a pas été levée et les parties s’opposent sur les circonstances de la défaillance et, par voie de conséquence, la restitution au bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation ou son versement au promettant.
La promesse unilatérale de vente exige qu’il soit jusitifié par le bénéciaire de deux refus de demandes de prêt conformes aux caractéristiques définies par la condition suspensive relative à l’obtention d’un financement bancaire.
La SCI AGATHE produit, pour justifier de la non obtention du financement, diverses attestations de refus de prêt.
Une attestation de la Louvre Banque Privée du 30 novembre 2023, d’accorder un prêt d’un montant de 800 000 euros, d’une durée de 15 ans, au taux de 6 %.
Une attestation de la Louvre Banque Privée du 30 novembre 2023, d’accorder un prêt d’un montant de 800 000 euros, d’une durée de 20 ans, au taux de 6 %.
Une attestation de refus de la Société générale du 14 décembre 2023, d’accorder un prêt d’un montant de 800 000 euros, d’une durée de 15 ans, sans précision sur le taux d’intérêt sollicité.
Ces attestations semblent conformes aux exigences de la promesse unilatérale de vente, dès lors qu’un taux plus élevé ou une durée plus longue sont plus favorables à l’obtention du financement et donc au promettant.
Cependant, force est de constater qu’une contestation sérieuse demeure sur les diligences accomplies au regard de ces seules attestations sur papier libre, sans qu’il soit justifié des demandes de prêt elles-mêmes, dont copie a nécessairement été remise à l’appui des demandes de financement.
La créance de restitution de l’indemnité d’immobilisation de la SCI AGATHE fait l’objet d’une contestation sérieuse.
La créance de la SAS TGA IMMO tendant ce qu’il soit dit que l’indemnité d’immobilisation lui est due, n’est pas davantage établie avec l’évidence requise.
Du tout, il résulte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Aucune des parties ne succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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