Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 9 oct. 2025, n° 21/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02053 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4D2
AFFAIRE : Monsieur [M] [F] C/ S.A.S. SUN EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
S.A.S. SUN EST immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 3] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 54
Clôture prononcée le : 28 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Octobre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que d’une part la société Sun Est s’était engagée, selon un devis signé par les parties le « 8 août 2016 », à fournir un onduleur de 9 kWh sur sa propriété située à Gondreville et à reposer l’onduleur de 3 kWh de Gondreville sur la propriété de Givrauval, d’autre part que cette société n’a pas satisfait à son obligation contractuelle, M. [M] [F] l’a assignée, le 23 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d’obtenir paiement de la somme de 12 430,00 € au titre des travaux d’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques sur la propriété de Givraudal, outre l’indemnisation d’un préjudice économique .
En cours d’instance, selon ordonnance rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [M] [F] d’une fin de non-recevoir, a déclaré prescrite la demande reconventionnelle formée par la M. [M] [F] en paiement du solde de travaux, soit les sommes de 473,60 € au titre d’une facture du 8 août 2016 et de 3 149,30 € au titre d’une facture du 5 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [M] [F] demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [M] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.Y faisant droit,
Constater que la SAS SUN EST engage sa responsabilité contractuelle.Par conséquent,
Condamner la SAS SUN EST à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 12 430 € au titre des travaux d’installation de panneaux photovoltaïque sur la propriété de [Localité 6].Condamner la SAS SUN EST à payer Monsieur [F] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi du fait de la non production d’électricité.Condamner la SAS SUN EST à payer Monsieur [F] [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la SAS SUN EST aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Sun Est demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [F] de ses demandesCondamner M. [M] [F] à verser à la société Sun Est la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour obtenir la condamnation de la société Sun Est au paiement de la somme de 12 430,00 € correspondant au coût des travaux d’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques sur sa propriété de [Adresse 5], M. [M] [F] fait valoir que :
Conformément au devis régularisé par les parties, la société Sun Est devait contractuellement fournir un onduleur de 9kw sur la propriété située à [Localité 7] et reposer l’onduleur de 3 kWh situé à [Localité 7] sur la propriété de [Adresse 5],La société Sun Est a reconnu que M. [M] [F] avait fait porter sur la facture la mention manuscrite : « + changement onduleur GIVROVAL avec SMA 3000 TL 20 + récupération d’un panneau à monter à [Localité 7] »La société Sun Est n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que définies dans le devis et acceptées par les parties.M. [M] [F] est fondé à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Sun Est dans l’absence de pose du panneau photovoltaïque sur la propriété de [Adresse 5].
En réplique, la société Sun Est soutient avoir réalisé tous les travaux figurant au devis et dont le solde n’a pas été réglé par M. [M] [F].
La société Sun Est précise que si elle avait accepté sans facturation complémentaire, de remplacer l’onduleur de [Localité 6], elle ne s’était pas engagée à procéder à la mise en état de fonctionnement et de sécurité de l’ensemble de l’installation, en expliquant que le remontage de cet onduleur s’était avéré impossible s’agissant d’une installation photovoltaïque, réalisée par une autre entreprise, ne répondant pas aux normes de sécurité.
La société Sun Est ajoute que si elle a effectué divers travaux sur l’installation photovoltaïque de [Localité 6], M. [M] [F] a refusé de payer la facture émise pour un montant de 3 149,30 €.
* * * * * * * * * * * * * * *
Il ressort des explications et pièces fournies par les parties, que le litige porte sur des travaux de finition et de reprise de deux installations photovoltaïques précédemment réalisées sur les propriétés de M. [M] [F], l’une d’une puissance de 9 kWh située à [Localité 7] (54) et l’autre d’une puissance de 3 kWh située à [Localité 6] (55).
Selon le devis daté du 1er avril 2016, la société Sun Est s’est engagée moyennant le prix de 2 973,60 €, à procéder à la finition de l’installation 9 kWh existante à [Localité 7], selon les prestations détaillées comme suit :
fourniture d’un onduleur ABB 8.5TL-OUTDfourniture d’un boîtier de protection de l’onduleur, de câblages et protections mécaniques remise en conformité de l’installation,main d’œuvre et déplacement.
S’agissant de l’installation de [Localité 7], il n’est ni justifié ni même allégué que la société Sun Est n’a pas procédé à l’exécution complète des prestations figurant au devis et facturées le 8 août 2016 au prix de 2 973,600 €, M. [M] [F] restant débiteur pour sa part, du solde de 473,60 €, dont il s’est trouvé libéré par l’effet de la prescription qu’il avait opposé en cours d’instance.
S’agissant ensuite de l’installation de [Localité 6], il apparait qu’aucune prestation concernant le remontage à [Localité 6] de l’onduleur de [Localité 7], ne figure soit au devis initial du 1er avril 2016 soit à la seconde facture émise le 5 février 2017 par la société Sun Est au nom de M. [M] [F], pour un prix de 3 149,30 € resté impayé, comprenant les prestations suivantes :
intervention pour démontage de l’onduleur en place et remise au client2ème intervention [Localité 4] client absent (déplacement) ème intervention pour démontage du module Sanyo et remise en place des pièces manquantes pour la réalisation de l’étanchéité, remise en place des tuiles neuve. Main d’œuvre, déplacement offert (une journée à deux techniciens),fourniture des « pièces d’abergements », 2 plaques d’étanchéité ainsi que 100 tuiles correspondant à la toiture montage du dossier CONSUEL, déplacement pour visite comprise montant TTC : 3 149,30 €.
En l’état de travaux de reprise portant sur deux installations existantes, dont ni l’ancienneté, ni l’état n’ont été précisés, la simple mention manuscrite figurant sur la première facture concernant les travaux de [Localité 7] et dont se prévaut M. [M] [F], d’un remplacement de l’onduleur de [Localité 6] de 3 kwc, au surplus sans indication de prix, ne peut servir de preuve quant à l’existence d’un engagement contractuel donnant naissance à une obligation pour la société Sun Est, d’indemniser M. [M] [F] du coût de 12 430,00 € de travaux d’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques ainsi que de la perte de chance d’économies électriques estimée à 5 000,00 €.
Dès lors, les demandes en paiement de M. [M] [F], qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes de M. [M] [F] en paiement des sommes de 12 430,00 € au titre des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Titre ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Acte ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Portail ·
- Taux légal ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt immobilier ·
- Délai de grâce ·
- Montant ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Partie commune ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résidence services ·
- Charges ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Banque privée ·
- Attestation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Promesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.