Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GTM
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : FONDATION ARALIS
Expédition délivrée
le :
à : Mme [H] [U] [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par M. [W] [M] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] [J] [R],
demeurant 27 avenue Paul Santy – 69008 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 29 août 2024, la FONDATION ARALIS, ci après le bailleur, a loué à madame [H] [U] [J] [R], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 270AA805 sis 27 avenue Paul Santy 69008 LYON moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 448,39 euros.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2025, le bailleur a notifié à madame [H] [U] [J] [R] une mise en demeure de payer la somme de 1977,05 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte d’huissier du 29 avril 2025, le bailleur a fait assigner madame [H] [U] [J] [R] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de madame [H] [U] [J] [R] ,condamner madame [H] [U] [J] [R] à lui payer :la somme de 2787,01 euros selon état de créance arrêté au 24 mars 2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [H] [U] [J] [R] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6993,81 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 22 janvier 2026.
Il indique ne pas être informé du plan d’apurement évoqué par la locataire.
Il est d’accord pour octroyer des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Madame [H] [U] [J] [R] comparaît en personne.
Elle présente un plan d’apurement établi le 12 janvier 2026 avec le responsable de la résidence, où elle s’engage à payer en plus du loyer courant la somme de 10 euros sur 37 mensualités et qui subordonne le maintien du bail au respect de cet échéancier.
Elle déclare qu’elle a récupéré ses deux filles en charge complète.
Elle précise être au chômage avec un revenu d’environ 750 euros d’ARE.
Elle indique que l’allocation CAF est bloquée en attente d’une décision de justice avec son ex-conjoint.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 22 janvier 2026 justifiant que madame [H] [U] [J] [R] reste à lui devoir la somme de 6993,81 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de décembre 2025.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 17 février 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, en pli avisé non réclamé et demeurée infructueuse.
Toutefois, il convient de constater l’accord des parties subordonnant le maintien du bail au respect de l’engagement pris par madame [H] [U] [J] [R] de payer le loyer courant augmenté d’un supplément, qui sera fixé à 20 euros.
Il s’ensuit qu’en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [H] [U] [J] [R] doit supporter les dépens.
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [H] [U] [J] [R] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 6993,81 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 22 janvier 2026.
DIT n’y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
CONSTATE l’accord de la FONDATION ARALIS et de madame [H] [U] [J] [R] subordonnant le maintien du bail sur le local à usage d’habitation numéro 270AA805 sis 27 avenue Paul Santy 69008 LYON au respect par le locataire de son engagement de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 20 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 20 du mois suivant celui de la significtaion du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 20 de chaque mois suivant et la 24 ème correspondant au solde de la dette,
DIT que, si madame [H] [U] [J] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s’appliquer,
En revanche, si madame [H] [U] [J] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
DIT que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,AUTORISE la FONDATION ARALIS à faire procéder à l’expulsion de madame [H] [U] [J] [R], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,CONDAMNE madame [H] [U] [J] [R] à payer à la FONDATION ARALIS, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE le surplus des demandes de la FONDATION ARALIS,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE madame [H] [U] [J] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Directeur général ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Poitou-charentes ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Réalisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Accord
- Notification ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Délai ·
- Etablissements de santé
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Siège
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Versement ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Service médical ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liste ·
- Expert ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dommage
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.