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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3EI
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/150
Madame [S] [N]
C/
Monsieur [I] [D] exercant sous le nom commercial TOITURE LBC
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Florian LOUARD
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 26 Février 2025 par Me A. [W], commissaire de justice à [Localité 4] (63),
A LA REQUÊTE DE :
Madame [S] [N]
née le 06 Novembre 1976 à [Localité 6] (71)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur [I] [D] exerçant sous le nom commercial TOIT URE LBC
entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 797 753 753, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 2].
Suite à un orage de grêle le 21 juin 2022, Madame [S] [N] a mandaté Monsieur [I] [D] exerçant sous le nom commercial TOITURE LBC afin de procéder à plusieurs travaux de réparation et notamment sur la toiture, selon facture du 4 avril 2023.
Les réparations ont été prises en charge par la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE, assurance de Madame [S] [N].
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2024, Madame [S] [N] a informé Monsieur [I] [D] de l’existence de nouveaux désordres sur sa toiture.
*
Par acte de commissaires de justice du 26 février 2025 Madame [S] [N] a fait assigner Monsieur [I] [D] exerçant sous le nom commercial TOITURE LBC devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres et en déterminer les causes, de condamner Monsieur [I] [D] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, et dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE, assurance de Madame [S] [N].
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [S] [N] représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que postérieurement à l’intervention de Monsieur [I] [D] de nouveaux désordres sont apparus sur la toiture de sa maison d’habitation. Elle produit à cet effet plusieurs clichés photographiques. Elle s’estime légitime à solliciter une expertise judiciaire dès lors que le sinistre n’est pas contesté par la partie adverse et qu’elle permettrait de déterminer si les travaux réalisés sont conformes et qualitatifs. La requérante considère que plusieurs malfaçons sont répertoriées dans la facture établie par la société défenderesse.
En défense, Monsieur [I] [D] exerçant sous le nom commercial TOITURE LBC représenté par son conseil, demande au Tribunal de débouter Madame [S] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la requérante ne fonde ses demandes sur aucune preuve permettant de démontrer qu’elle a subi des désordres en raison de fuites dans sa toiture. Il précise que les photographies versées aux débats ne sont aucunement datées et que la MAE ASSURANCE n’a dressé ni constat ni rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [S] [N] invoque l’apparition de désordres et malfaçons suite à l’intervention de Monsieur [I] [M] exerçant sous le nom commercial TOITURE LBC sur la toiture de sa maison d’habitation.
Or, Madame [S] [N] n’apporte aucune précision ni d’éléments tels que constat d’huissier permettant de démontrer qu’elle a subi effectivement de nouveaux désordres (fuites, problèmes d’étanchéité, isolation) après les réparations effectuées en 2022-2023.
De plus, force est de relever que les propos de la requérante ne sont corroborés par aucun élément démontrant que l’intervention de Monsieur [I] [D] aurait pu provoquer l’apparition de ces nouveaux désordres.
Même si la requérante verse aux débats plusieurs clichés photographiques, ces derniers ne sont aucunement datés et ne permettent pas d’identifier et de déterminer les désordres évoqués.
Dès lors, faute pour Madame [S] [N] d’étayer ses propos par un constat de commissaire de justice ou une expertise réalisée postérieurement aux travaux effectués sur les biens, Madame [S] [N] ne justifie pas d’un motif légitime.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [S] [N] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [S] [N], succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Dès lors, Madame [S] [N] ainsi que Monsieur [I] [M] seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [S] [N] aux entiers dépens de l’instance recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE Madame [S] [N] ainsi que Monsieur [I] [D] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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