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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DVYS
N° :
DIVORCE
Monsieur [J] [C]
C/
Madame [G] [R] épouse [C]
COPIES DÉLIVRÉES LE :
/09/2025
à ME ISABELLE QUOIZOLA
à Me Catherine NDIAYE
+ 1 copie exécutoire et 1 copie à chaque partie (LR)
+ 1 copie au dossier
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/ CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Madame [G] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 03 Juin 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10],
et
Madame [G] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er mars 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [C] et Madame [G] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [G] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €), en mensualités égales de TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (312,50€).
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui.
INDEXE les versements sur les règles applicables aux pensions alimentaires,
FIXE à DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260€) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [J] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [E],
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activité extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge seront supportés par Monsieur [J] [C],
DIT que cette pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [6] – ou [7], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le greffier, Le Président,
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