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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYVI
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 27 juillet 1982 à [Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024001524 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [E]
née le 26 Juin 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : François BERNARD Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par François BERNARD
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
RG N° 24/02412 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYVI jugement du 28 janvier 2025
Exposé du litige
Le 17 août 2023, M. [H] [Z] a acquis auprès de Mme. [G] [F] épouse [E] un véhicule d’occasion de marquer Volkswagen SCIROCCO , immatriculé AD 893 EM , mise en circulation le 1er octobre 2009, comportant un kilométrage de 233630 Km, et ce moyennant le prix de 9000 euros.
Le 16 octobre 2003 le véhicule a rencontré une panne moteur.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’expertises automobiles GES SAINT LO le 10 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2024, M. [H] [Z] a fait assigner Mme. [G] [F] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir engager la responsabilité de la venderesse au titre de la garantie des vices cachés et obtenir la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [H] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Juger Mme [G] [F] épouse [E] responsable au titre de la garantie des vices cachés des dommages observés sur le véhicule et particulièrement le moteur de la volkswagen vendue à M. [Z] ; Condamner Mme. [G] [F] épouse [E] à lui régler la somme de 7604,39 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ; Condamner Mme. [G] [F] [E] à lui régler au titre du préjudice matériel :-la somme mensuelle de 76,22 euros en remboursement des échéances de l’assurance jusqu’à la remise en état du véhicule (609 euros en juin 2024),
— la somme de 1036,72 euros et la somme mensuelle de 200,49 euros en remboursement des échéances de l’assurance jusqu’à la remise en état du véhicule (609 euros en juin 2024) ;
Condamner la défenderesse au règlement de la somme de 3000 euros au titre du préjudicie de jouissance ;La condamner à la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ;La condamner au règlement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et d’analyse d’huile à hauteur de 768 euros.
Se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil et sur le rapport d’expertise amiable il fait valoir que le véhicule est affecté d’un désordre affectant le moteur généré par une pollution de l’huile en germe avant la vente et constituant un vice caché dont la venderesse doit répondre, l’ensemble des conditions nécessaires à la démonstration d’un vice caché étant réunies à savoir un défaut caché et antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il soutient qu’une première panne a été constatée en juin 2023, aucune réparation n’ayant été faite par Mme [F] épouse [E] . Il ajoute que le défaut invoqué n’est nullement entré dans le champ contractuel à l’occasion de la vente et que le fait de vendre en l’état n’exonère pas le vendeur des vices cachés du véhicule.
RG N° 24/02412 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYVI jugement du 28 janvier 2025
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 , Mme. [G] [F] épouse [E] demande au tribunal de :
Débouter M. [H] [Z] de ses demandes ; Condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 2900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES.
Elle fait valoir que la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente incombe à l’acquéreur exerçant l’action en garantie et qu’en l’espèce Monsieur [Z] échoue à démontrer l’existence d’un vice caché lors de la vente. Elle relève que ce dernier ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable qui au surplus est contredit par le rapport d’expertise qu’elle a fait elle-même établir par le cabinet Alliance Expert.
Elle ajoute à titre subsidiaire que le véhicule a été vendu « en l’état » à Monsieur [Z] qui a dès lors accepté cette clause exonératrice de garantie.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés
M. [Z] fonde son action indemnitaire à l’encontre de Mme. [F] [E] sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, pour que M. [Z] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord l’existence d’un vice, se distinguant notamment de l’usure normale de la chose.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Enfin, selon l’interprétation du texte il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions légales, il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve des vices cachés qu’il invoque au soutien de ses demandes et donc de chacun des caractères du vice rappelés ci-dessus.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, peu important qu’elle l’ait été en présence de toutes. Dès lors, les faits qui sont énoncés dans un rapport d’expertise amiable doivent être corroborés par d’autres pièces du dossier pour qu’il puisse être considéré que la preuve en est rapportée. En d’autres termes, si le rapport d’expertise amiable indique que les défauts dénoncés sont antérieurs à la vente, qu’ils n’étaient pas décelables et qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage, en vertu du principe rappelé ci-dessus, ces appréciations doivent être corroborées par d’autres pièces pour qu’elles puissent être considérées comme démontrées.
En l’espèce, le véhicule Volkswagen SIROCCO mis en circulation pour la 1ère fois le 1er octobre 2009 a fait l’objet le 17 août 2023 d’une vente entre Mme. [F] épouse [E] et M. [Z], le véhicule présentant un kilométrage de 233630 km, et ce moyennant un prix de 9000 euros.
Il est constant que deux mois après la vente, soit le 16 octobre 2023, M. [Z] a rencontré avec le véhicule une panne moteur.
Ce dernier invoquant et se prévalant de l’existence d’un vice caché s’appuie exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable qu’il avait mandaté, réalisé le 10 janvier 2024 par le cabinet LIDEO.
Dans le cadre de ce rapport, l’expert explique la panne moteur par un desserrage d’une vis de fixation du pignon intermédiaire de l’équilibreur moteur. Il qualifie toutefois ce désordre de « panne fortuite ». Concernant l’huile moteur, se référant à une analyse effectuée en laboratoire, il met en exergue un défaut de lubrification imputable à une dilution de carburant d’un taux de 8 %. Il indique « suspecter « que le véhicule n’a pas été entretenu correctement par Mme [F] épouse [E].
Toutefois la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant impropre l’utilisation du véhicule ne peut reposer sur ces seuls constats émanant exclusivement d’un rapport d’expertise amiable fut-ce -t-il contradictoire, ce d’autant que l’expert relève une panne moteur fortuite et se limite à « suspecter « un défaut d’entretien par la venderesse pendant la période de possession du véhicule.
Par ailleurs, Mme [F] épouse [E] produit aux débats de son côté un rapport d’expertise amiable du véhicule réalisée par la société ALLIANCE EXPERT ET CONSEILS le 29 avril 2024 à la suite de la réunion d’expertise du 30 novembre 2023 qui s’accorde avec le première expertise pour retenir le caractère fortuit de la panne moteur mais diverge de celui-ci concernant l’analyse d’huile , excluant tout défaut d’entretien, relevant qu’un taux de dilution de 8 % doit être qualifié de faible et ne pouvant traduire un défaut d’injection et ajoutant que la qualité de l’huile employée conforme aux données du constructeur n’a pu être à l’origine du desserrage de la vis qualifiée de cause fortuite.
Dans ces conditions, compte tenu de ces divergences et contradictions, et en l’absence de tout élément objectif permettant de corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable produit par le demandeur, l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ne saurait être caractérisée.
M. [Z] sera débouté de son action en garantie des vices cachés et de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
M. [Z] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Ces derniers seront recouvrés directement par la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES , Avocat au Barreau de l’Eure, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] , condamné aux dépens, devra verser à Mme [F] épouse [E] , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal
DEBOUTE M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à Mme [F] épouse [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au Barreau de l’Eure, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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