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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 20/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
N° Minute : 25/572
N° RG 20/01250 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2C4F
Jugement rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24] (Angleterre)
[Adresse 18]
[Localité 25] – ANGLETERRE
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Goulwen PENNEC avocat au Barreau de PARIS
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS – BCF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Goulwen PENNEC avocat au Barreau de PARIS
Compagnie d’assurance britannique ZENITH ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 19] – ANGLETERRE
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Goulwen PENNEC avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [C] [N]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 28] (Algérie)
[Adresse 20] accueil
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 11]
Défaillante
Monsieur [A] [B]
né le 29/09/1947 à [Localité 26],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 10] à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
SA ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) venant aux droits de la S.A. AVIVA
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 avril 2013, un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 29], accident impliquant les deux véhicules terrestres à moteur suivants :
– un véhicule de marque RENAULT MODUS immatriculé CD 866 PM, propriété de Mme [W] [S] et conduit par M. [A] [B] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES sous l’enseigne EUROFIL, devenue désormais la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE– un véhicule de marque MERCEDES VITO 108 immatriculé W59HCC, appartenant à et conduit par M. [M] [R], assuré auprès de la compagnie ZENITH ASSURANCES selon police n°P01708003703.
Lors de cet accident, les deux passagers que transportait M. [M] [R], Mme [L] [K] et M. [I] [N], ont été blessés et hospitalisés.
Mme [W] [S] et M. [A] [B], de leur côté, ont été légèrement blessés mais sans que cela ne nécessite d’hospitalisation.
Les circonstances de l’accident sont établies par un rapport de police, selon lequel M. [M] [R] circulait sur la départementale 37 dans le sens [Localité 16]-[Localité 27], lorsqu’arrivé à l’angle avec la départementale 37E16, il a été violemment percuté par le véhicule conduit par M. [A] [B], lequel circulait sur ladite départementale en provenance de [Localité 17] ; sur cette route située sur la gauche de M. [M] [R] était implanté un panneau de signalisation « STOP ».
Le dépistage d’alcoolémie de M. [M] [R] était positif avec un taux contraventionnel retenu de 0,23 mg par litre d’air expiré.
Par actes en date des 25 et 29 mars 2016, M. [I] [N] a fait assigner M. [A] [B], Mme [W] [S], la compagnie AVIVA ASSURANCES et la CPAM de l’HERAULT devant le Président du Tribunal de grande instance de BEZIERS, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident sur son état physique et de voir les défendeurs condamnés in solidum à lui verser la somme de 10.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
M. [A] [B], Mme [W] [S] et AVIVA ASSURANCES ont par la suite assigné en intervention forcée M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES aux fins de voir la mesure d’expertise déclarée commune et opposable à ces derniers, de constater l’existence de contestations sérieuses sur les responsabilités dans l’accident et de les condamner in solidum à relever et garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Selon ordonnance du 31 mai 2016, le Président du Tribunal de grande instance a fait droit à la demande d’expertise et condamné les défendeurs à payer à M. [I] [N], en leur qualité de conducteur, propriétaire et assureur du véhicule dans lequel il avait pris place, la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] en date du 18 mai 2017, le débat relatif aux fautes à l’origine de l’accident ayant été renvoyé devant le juge du fond.
C’est dans ces conditions que M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES ont saisi la juridiction de céans par actes des 26 mai, 10 juin et 29 juin 2020 aux fins de faire reconnaitre la faute exclusive commise par M. [A] [B] et le voir condamné en conséquence, aux côtés du propriétaire du véhicule, Mme [W] [S], et de son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à supporter la charge définitive des préjudices subis par M. [I] [N].
Dans l’intervalle, s’agissant du même accident mais des préjudices subis par Mme [L] [K], autre passagère du véhicule conduit par M. [R], une procédure parallèle était initiée devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS.
Compte tenu de cette procédure parallèle et pour éviter une contrariété de décisions pour l’affaire de M. [N], la juridiction de céans, a, par un jugement du 14 mars 2022, prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure concernant Mme [L] [K].
S’agissant de cette dernière procédure par jugement du 24 juin 2019 le Tribunal de grande instance de BEZIERS s’est notamment prononcé sur la question des fautes de conduite intervenues ; par un arrêt du 19 septembre 2023 ; la Cour d’appel de [Localité 21] a confirmé le jugement du 24 juin 2019 retenant la faute exclusive de M. [B] à l’origine de l’accident .
Par suite, M. [I] [N] a régularisé le 6 novembre 2023 des conclusions aux fins de réinscription devant le Tribunal de céans, aux termes desquelles il demande au Tribunal de liquider son préjudice.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1251 et 1382 (nouveaux articles 1346 et 1240) du Code civil,
Vu l’article R 415-6 du Code de la route,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu le Jugement du 24 juin 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 19 septembre 2023
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER M. [R], le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES recevables en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que l’accident est survenu du fait et par la faute exclusive de M. [B] ;- JUGER que la charge définitive de l’accident sera intégralement supportée par M. [B], Mme [S] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;- DEBOUTER M. [B], Mme [S] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES de leur demande de garantie ;- DEBOUTER M. [N] de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre M. [R], du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la compagnie ZENITH ASSURANCES ;- CONDAMNER in solidum M. [B], Mme [S] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de compagnie AVIVA ASSURANCES à rembourser à M. [R], au BUREAU CENTRAL FRANCAIS et à la compagnie ZENITH ASSURANCES les sommes ayant été mises à leur charge au titre de l’indemnisation de M. [N] aux termes de l’ordonnance de référé du 31 mai 2016 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 18 mai 2017 ;- CONDAMNER in solidum M. [B], Mme [S] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de compagnie AVIVA ASSURANCES à rembourser à M. [R], au BUREAU CENTRAL FRANCAIS et à la compagnie ZENITH ASSURANCES les sommes qui ont été versées à M. [B], Mme [S] et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 18 mai 2017 ;- LIQUIDER le préjudice de M. [N] comme suit :• Dépenses de santé : REJET ;
• Pertes de gains professionnels : REJET ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.705,95 € ;
• Souffrances endurées : 8.000 € ;
• Déficit fonctionnel permanent : 3.600 € ;
• Préjudice esthétique permanent : 1.200 € ;
— DEDUIRE de ces sommes le montant de 8.000 € versé à titre de provision et les créances des tiers-payeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum M. [B], Mme [S] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. [R], le BUREAU CENTRAL et la compagnie ZENITH ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;- CONDAMNER in solidum M. [B], Mme [S] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à la compagnie ZENITH ASSURANCES, M. [R] et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;- CONDAMNER in solidum M. [B], Mme [S] et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens ;- DEBOUTER M. [B], Mme [S] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- ORDONNER l’exécution provisoire s’agissant de la demande de garantie et de remboursement formulée à l’encontre de M. [B], Mme [S], et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES ;- DEBOUTER M. [B], Mme [S], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, M. [N] et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de M. [R], du BUREAU CENTRAL et de la compagnie ZENITH ASSURANCES.
Par ses conclusions en réponse, M. [I] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 383 du Code de procédure civile ;Vu le Jugement du 14 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de BEZIERS (RG n°20/01250)Vu l’Arrêt du 19 septembre 2023 de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (RG n°20/01433)Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] ;ORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal Judiciaire de BEZIERS
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE exerçant alors sous la dénomination EUROFIL) et Madame [W] [S] sont responsables des préjudices subis par Monsieur [G] [C] [N].
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE exerçant alors sous la dénomination EUROFIL) et Madame [W] [S] à payer à Monsieur [G] [C] [N] les sommes suivantes :
– 3.474€ de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire,– 30.000€ de dommages et intérêts au titre de sa perte de gains professionnels– à assumer les dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [N]– 4.120€ de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel permanent,– 20.000€ de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,– 2.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,– 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.DEBOUTER Monsieur [M] [H] [R], l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), la Compagnie ZENITH ASSURANCES, Madame [W] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’HERAULT de toutes demandes contraires.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [H] [R], la société ZENITH ASSURANCE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sont responsables des préjudices subis par Monsieur [G] [C] [N].
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] [R], la société ZENITHASSURANCE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [G] [C] [N] les sommes suivantes :
– 3.474€ de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire,– 30.000€ de dommages et intérêts au titre de sa perte de gains professionnels
– à assumer les dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [N]
– 4.120€ de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel permanent,
– 20.000€ de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
– 2.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,
– 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— DEBOUTER Monsieur [M] [H] [R], l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), la Compagnie ZENITH ASSURANCES, Madame [W] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’HERAULT de toutes demandes contraires.
En tout état de cause
— CONDAMNER la partie succombant à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir .
Par leurs dernières conclusions en réplique la société ABEILLE IARD & SANTE, M. [A] [B] et Mme [W] [S] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et 1346 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
— JUGER que l’indemnisation de Monsieur [N] sera réduite à de plus justes proportions ;
— FIXER le préjudice de Monsieur [N] à la somme de :
– 2 940,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [S] ne sauraient être condamnés à payer à Monsieur [N] une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de :
– 2 940,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— JUGER que la somme de 8 000 euros allouée au titre de la provision issue de l’ordonnance de référé du 31 mai 2016 sera déduite de l’indemnisation totale qui sera allouée ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] [H] [R], l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, la société ZENITH ASSURANCES, Monsieur [G] [C] [N] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [S],
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
RÉDUIRE le montant de toute indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
A) Les obligations à indemnisation
La loi applicable en l’espèce est celle du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation .
S’agissant des passagers blessés d’un véhicule impliqué, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation automatique, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les passagers ont donc la possibilité de solliciter l’indemnisation de leurs dommages corporels auprès de n’importe quel assureur dont le véhicule était impliqué dans l’accident.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’assureur qui a indemnisé dispose d’un recours en contribution à l’encontre des autres assureurs des véhicules sur le fondement des articles 1240 (ancien article 1382) et 1346 (ancien article 1251) du Code civil contre les coauteurs responsables du dommage .
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été jugé par le Tribunal de céans et confirmé par la Cour d’appel de MONTPELLIER, seul M. [A] [B] a commis une faute de conduite à l’origine de l’accident, ce qui n’est pas contesté.
Il sera en effet constaté que selon les éléments de l’enquête figurant au dossier, l’accident a été provoqué par la faute de M. [A] [B] qui n’a pas respecté le stop implanté sur sa voie de circulation et qui, a minima, venant de la gauche, n’a pas laissé la priorité ; à l’inverse, les éléments communiqués ne permettent pas de caractériser à l’encontre de M. [M] [R], conducteur du second véhicule impliqué, une quelconque faute ayant joué un rôle causal dans le préjudice subi par M. [I] [N]. D’une part ne sont démontrées ni une vitesse excessive ni une conduite au mépris des règles de sécurité, et d’autre part le léger état d’alcoolémie relevé (0,23 mg par litre) n’est pas répréhensible et n’a joué aucun rôle dans l’accident.
Il en résulte que seule la faute de M. [A] [B] a été à l’origine de l’accident ; elle est exclusive.
Par conséquent, la charge finale de l’indemnisation des préjudices de M. [I] [N] sera nécessairement supportée par les consorts [B]/[S] et par l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES.
B) La liquidation du préjudice de M. [I] [N]
L’expert judiciaire intervenu, le Docteur [U], a procédé à un examen complet et approfondi de M. [I] [N] et son rapport, conforme aux données actuelles de la science, est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
M. [I] [N] a présenté le 3/4/2013 suite à un accident de la voie publique une fracture des deux os de la jambe droite associée à une fracture bimalléolaire droite.
Ces lésions sont en relation directe et certaine avec le traumatisme du 03/04/2013.
Date de consolidation : 6 novembre 2013,
Déficit fonctionnel total du 3 avril 2013 au 20 juin 2013 puis du 15 octobre 2014 au 17 octobre 2014,
Déficit fonctionnel partiel à 50% du 21 juin 2013 au 21 juillet 2013, à 25% du 22 juillet 2013 au 22 septembre 2013, à 10 % du 23 septembre 2013 au 5 novembre 2013.
Incapacité professionnelle : du 3 avril 2013 au 22 septembre 2013 puis du 18 octobre 2014 au 4 novembre 2014,
Déficit fonctionnel permanent : 3%,
Souffrances endurées : 4/7,
Préjudice esthétique : 1/7.
* Le déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes et les taux déterminés par l’expert le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25 €, correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit (82 jours x 25 €) + (31 jours x 25 € x 50 %) + (63 jours x 25 € x 25 %) + (44 jours x 25 € x 10 %) = 2941,25 €.
* Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice côté à 4/7, soit moyen, par l’expert comprend toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Il sera indemnisé à hauteur de 20 000 €, conformément à la jurisprudence régionale habituelle.
* La perte de gains professionnels
M. [I] [N] prétend avoir été dans l’impossibilité d’exercer sa profession de tenancier de bar et d’avoir été contraint d’engager à cette fin un saisonnier à temps complet à compter du 27 avril et jusqu’au 31 août 2013.
Il demande à être indemnisé à ce titre à hauteur de 30 000 €.
Pour fonder sa demande il produit notamment les pièces suivantes :
– contrat de travail saisonnier à temps complet passé 27 avril 2013 entre M. [I] [N] et M. [E] [T] employé en tant que serveur,
– un reçu pour solde de tout compte du 31 août 2013,
– une convention de rupture d’un commun accord d’un contrat à durée indéterminée,
– les bulletins de paie de M. [E] [T].
Le tribunal remarquera qu’aucune de ces pièces ne mentionne le nom de l’établissement tenu par M. [I] [N], que le numéro de Siret figurant sur les bulletins de paie correspond à une société immatriculée le 19 mai 2020 par M. [I] [N] et implantée à une adresse différente, que le code NAF utilisé ne correspond pas à celui d’un débit de boissons mais à une société d’aide à domicile, que la convention collective mentionnée est « 3244 fruits et légumes – épicerie – produits laitiers » et enfin que l’adresse indiquée par M. [I] [N] correspond à un restaurant à l’enseigne « Les Ondines » exploité sous forme de SARL.
Le demandeur ne produit aucun document certifié (extrait K bis, documents comptables…) susceptible de justifier ses demandes.
En l’état il sera retenu que M. [I] [N] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de son activité lors de la survenue des faits et sera en conséquence débouté de sa demande aux fins d’indemnisation de la perte de gains professionnels.
* Les dépenses de santé
Faute de chiffrer sa réclamation à ce titre, de joindre tout justificatif utile et de produire les débours de la CPAM, toute demande à ce titre devra être rejetée.
* Le déficit fonctionnel permanent
Le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %, ce qui justifie pour un homme âgé de 47 ans à sa consolidation une indemnisation à hauteur de 4120 €, comme sollicitée.
* Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent de M. [I] [N] a été fixé à 1/7 par le médecin expert ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 2000 € en considération de la jurisprudence régionale habituelle.
C) La charge définitive des sommes payées au titre de l’indemnisation provisionnelle et des frais annexes
Par ordonnance de référé du 31 mai 2016 M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à M. [I] [N] la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’à une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 18 mai 2017 sur appel de la précédente ordonnance, celle-ci a été confirmée en toutes ses dispositions et, de plus M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES ont été condamnés à payer à la M. [A] [B], la SA AVIVA et Mme [W] [S] une somme globale de 1800 € et à M. [I] [N] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ces sommes, effectivement payées en ce qui concerne M. [I] [N] par chèque Carpa de 9701,39 € adressé à son conseil, devront in fine être remboursées par le responsable de l’accident et son assureur.
D) Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [A] [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE et Mme [W] [S] à payer d’une part à M. [I] [N] et d’autre part à la compagnie ZÉNITH ASSURANCES, M. [M] [R] et au Bureau Central Français, chacun, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT ET JUGE que M. [A] [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE exerçant alors sous la dénomination EUROFIL) et Mme [W] [S] sont responsables des préjudices subis par M. [I] [N],
CONDAMNE in solidum M. [A] [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE et Mme [W] [S] à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :
– 2941,25 € de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
– 4120 € de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel permanent,
– 20 000 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
– 2000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,
DIT que la somme de 8000 € versée à titre de provision à M. [I] [N] devra être déduite du montant des indemnisations,
CONDAMNE in solidum M. [B], Mme [S] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à rembourser à M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES les sommes ayant été mises à leur charge au titre de l’indemnisation de M. [I] [N] aux termes de l’ordonnance de référé du 31 mai 2016 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 18 mai 2017, ainsi que les sommes qui ont été versées à M. [B], Mme [S] et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 18 mai 2017,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [A] [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE et Mme [W] [S] à payer à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
– 2000 € à M. [I] [P] 2000 € à M. [M] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ZENITH ASSURANCES,
CONDAMNE in solidum M. [A] [B], la SA ABEILLE IARD & SANTE et Mme [W] [S] à payer les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me David BERTRAND, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 16]-SETE, Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI
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