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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00859 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01509
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
ET :
LA SOCIETE GENERAL WORKS, dont le siège social est sis [Adresse 1] & dans les lieux loués sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2016, la commune de [Localité 5] a donné à bail à la société GENERAL WORKS, moyennant un loyer annuel de 2604 € hors charges payable trimestriellement d’avance, un local commercial situé à [Localité 5] [Adresse 2].
Le 17 janvier 2025, la commune de [Localité 5] a fait commandement à la société GENERAL WORKS de lui payer la somme de 6991,42 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 23 avril 2025 transformée en procès-verbal de recherche infructueuse, la commune de [Localité 5] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 7844,65 € au titre des loyers et charges, une indemnité d’occupation égale au loyer et la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en sa page 12 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montant des sommes appelées aux stipulations du bail;
La somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur et le preneur n’invoque aucun paiement ni aucun motif pouvant justifier l’inexécution de ses obligations;
La résiliation du bail sera donc constatée au 17 février 2025;
A cette date la dette locative s’élevait à 7844,65 euros, 1er trimestre 2025 inclus;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au douzième du loyer contractuel annuel augmenté des taxes et charges justifiées;
Le sort des meubles en cas d’expulsion est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
Il n’y a pas lieu à conservation du dépôt de garantie par le bailleur sauf pour son imputation sur les sommes dues;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 17 février 2025 du bail litigieux;
Disons que la société GENERAL WORKS, et tous occupants de son chef, devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société GENERAL WORKS à payer par provision à la Commune de [Localité 5] la somme de 7844,65 euros au titre des loyers et charges 1er trimestre 2025 inclus, une indemnité mensuelle égale au douzième du loyer contractuel annuel augmenté des taxes et des charges dont il sera justifié, du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société GENERAL WORKS aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 17 janvier 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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