Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro, S.A.S. POLYBAIE, S.A.R.L. SARL P2A SERRURERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4OZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [S] [F], demeurant 204 ROUTE DES COTEAUX – 24680 GARDONNE
Monsieur [L] [O], demeurant 204 ROUTE DES COTEAUX – 24680 GARDONNE
Tous deux représentés par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. POLYBAIE, dont le siège social est sis ZE Ma Campagne – 2 Rue Robert DOISNEAU – 16000 ANGOULEME
représentée par Maître Anne-camille VIEILLE, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
— S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX 9
— Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX 9
Toutes deux représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A.R.L. SARL P2A SERRURERIE, dont le siège social est sis 12 impasse de la Caboussie – 24100 LEMBRAS
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° DE00002129 en date du 17 novembre 2022, madame [F] et monsieur [O] ont confié à la SARL P2A Serrurerie des travaux portant sur le changement de neuf menuiseries extérieures de leur maison par des menuiseries en PVC blanc avec double vitrage, pour un montant de 10 201,97 € TTC.
Les travaux ont débuté en mars 2023 et la SARL P2A Serrurerie a procédé à la pose des deux portes-fenêtres du salon, de la fenêtre de la chambre et de celle de la cuisine.
Les menuiseries livrées s’étant avérées trop petites, les travaux ont été suspendus.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection judidique de madame [F], la compagnie Groupama, laquelle a mandaté monsieur [V] du cabinet IXI. Un rapport a été établi en date du 30 juillet 2024, concluant qu’il appartenait à la SARL P2A Serrurerie de reprendre ses ouvrages conformément au DTU 36.5 et en accord avec les attentes des propriétaires.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par actes des 13 et 19 mai 2025, madame [F] et monsieur [O] ont fait assigner la SARL P2A Serrurerie et la SAS Polybaie devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine de l’erreur de dimensionnement des menuiseries, de déterminer les travaux réparatoires et de chiffrer leur préjudice. Ils sollicitaient en outre de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :
condamner la SARL P2A Serrurerie à leur verser la somme de 7 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale ;condamner la SARL P2A Serrurerie à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la SARL P2A Serrurerie aux entiers dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/163.
Par actes en date du 9 septembre 2025, la SAS Polybaie a fait assigner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Polybaie afin que les opérations d’expertise judiciaire leur soit communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/159.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, madame [F] et monsieur [O] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que la SARL P2A Serrurerie a reçu livraison de menuiseries mal dimensionnées et a accepté de les poser, qu’elle a reçu 7 000 € d’acomptes qu’elle n’a manifestement pas utilisés pour payer le prix au fabriquant, de sorte que ce dernier qui avait pourtant accepté de remettre en fabrication ne l’a finalement pas fait.
* * *
La SARL P2A Serrurerie, assignée à dernière adresse connue suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
* * *
La SAS Polybaie demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145, 331 et 333 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction de l’affaire avec l’instance enregistrée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac sous le numéro 25/159 ;ordonner la mesure d’expertise sollicitée par madame [F] et monsieur [O], à laquelle elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;ordonner l’extension de la mission de l’expert au chef de mission suivant : faire état des règlements effectués ou non entre les parties, en tenant compte notamment du non-paiement du devis n°22102179094 signé le 15 décembre 2022 par la société P2A Serrurerie ;ordonner l’extension des mesures d’expertise à la société MMA IARD Assurances Mutelles et à la société MMA IARD, assureurs de la société Polybaie ;ordonner que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société MMA IARD Assurances Mutelles et à la société MMA IARD, assureurs de la société Polybaie ;ordonner que les frais des opérations d’expertise judiciaire soient aux frais avancés de madame [F] et monsieur [O].
La SAS Polybaie expose que le 10 novembre 2022, elle a remis à la SARL P2A Serrurerie un devis pour neuf menuiseries pour un total de 3 770,76 €, qui a été signé par ladite société le 15 décembre 2022. Or elle soutient que si elle a livré les fenêtres, portes-fenêtres et châssis à la SARL P2A Serrurerie, cette dernière n’a jamais réglé la facture.
* * *
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Polybaie formulent les protestations et réserves d’usage, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances ont été jointes le jour des débats.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi en date du 30 juillet 2024 par monsieur [V] du cabinet IXI (pièce 12 des demandeurs) que les travaux réalisés par la SARL P2A Serrurerie présentent un certain nombre de désordres, en particulier que le niveau de finition des quelques menuiseries posées est nettement inférieur au niveau attendu par les propriétaires, que des menuiseries ne sont toujours pas posées car de mauvaises dimensions, que les dimensions de certaines menuiseries déjà posées sont également à vérifier, qu’enfin des dégradations sur doublages sont visibles et n’ont pas fait l’objet de remise en peinture.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités et de faire les comptes entre les parties, le principe de la responsabilité de la SARL P2A Serrurerie ne présente pas en l’état de caractère non sérieusement contestable.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile dispose que “en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
Les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit fait droit à la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la SARL P2A Serrurerie sur l’immeuble où résident madame [F] et monsieur [O], situé 204 route des côteaux à Gardonne (24680) ;
Désigne à cet effet madame [Y] [I] [20 rue Joseph Pujol, 33100 Bordeaux – tel: 0682971580, courriel : marioncadran@hotmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux en cause présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [F] et monsieur [O], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en faisant notamment état des règlements effectués ou non, en tenant compte notamment du non-paiement allégué du devis n°22102179094 signé le 15 décembre 2022 par la société P2A Serrurerie ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [F] et monsieur [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 473,76 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute madame [F] et monsieur [O] de leur demande de provision ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le six novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Locataire
- Garde ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Ardoise ·
- Capital
- Courtage ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avance
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Chose jugée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aval ·
- Débours ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Zinc ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Marchés de travaux ·
- Épouse ·
- Devis
- État ·
- Ampoule ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bois ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Logement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.