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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COFRISET c/ S.A.S. LFB FRANCE |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4WK
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/148
S.A.S. COFRISET
C/
S.A.S. LFB FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Géraldine GRAS-COMTET
Me William ROLLET
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 05 Juin 2025 par Me A. [U], commissaire de justice à [Localité 3] (69),
A LA REQUÊTE DE :
S.A.S. COFRISET
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 961 500 261, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Charlotte MACHTOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S. LFB FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 309 528 115, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me William ROLLET, avocat postulant au barreau de MACON substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON et Me Alexandre GADOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 27 août 2024 délivrée à la requête de la SAS LA BRESSANNE et de la SCI MV IMMO à l’encontre de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la S.A.S.U. TOURNIER BÂTIMENT, la S.A. AXIMA CONCEPT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AXIMA et désignant Monsieur [D] [K] en qualité d’expert.
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 16 septembre 2024 désignant alors Monsieur [V] [C].
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 22 avril 2025 délivrée à la requête de la SA ALLIANZ et de la SA AXIMA CONCEPT à l’encontre de la SARL ENTREPRISE E.M [M] et de la SAS COFRISET.
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice du 5 juin 2025 par la SAS COFRISET aux fins de mise en cause de la SAS LFB FRANCE.
Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SAS COFRISET au regard desquelles elle demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur [V] [C], désigné par ordonnance de changement d’expert du 16 septembre 2024 à la SAS LFB FRANCE et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions et pièces de la SAS LFB FRANCE au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant aux faits allégués et à la mise en jeu de sa responsabilité et sollicite la condamnation de la SAS COFRISET aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans qu’une première réunion d’expertise s’est déroulée le 13 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’expert désigné, Monsieur [V] [C], a transmis une note aux parties. Dans ladite note, l’expert indique que les machines frigorifiques de la marque HK Réfrigération/FRIGA-BOHN présentent des désordres. Suite à la seconde réunion d’expertise en date du 7 mai 2025, l’expert désigné a indiqué que les deux machines avaient été fabriquées par la société FRIGA-BOHN (société LFB) puis vendues à la société COFRISET et qu’à ce titre, il serait opportun d’appeler à la cause la société LFB en tant que fabriquant des produits.
De fait, il est établi selon facture n°363196 en date du 6 septembre 2018 que les machines référencées MHV SH 4P/4JE-15Y A et MAXISCN73AS, objet du présent litige, ont effectivement été vendue par la société LFB FRANCE à la société COFRISET.
Ainsi, il ressort des éléments versés au dossier que l’intervention de la SAS LFB FRANCE, cette dernière ayant fabriqué et vendu les machines objet du présent litige serait susceptible d’apporter des éléments permettant à l’expert de déterminer les causes des désordres constatés.
Dès lors, il apparaît que la SAS COFRISET a un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [V] [C] à la SAS LFB FRANCE.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 27 août 2024 puis selon ordonnance de changement d’expert en date du 16 septembre 2024 seront déclarées communes et opposables à la SAS LFB FRANCE.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse en l’espèce la SAS COFRISET.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon le 27 août 2024, seront déclarées communes et opposables à la SAS LFB FRANCE ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [V] [C], désigné par ordonnance de changement d’expert en date du 16 septembre 2024 ;
Condamne la SAS COFRISET aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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