Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 25/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [F] + 2 grosses S.A.S. UNIQUE HOLIDAYS FRANCE (PROVENCE HOLIDAYS) + 1 exp Me Anne-France BREUILLOT + 1 grosse Me Maggy MANDEL + 1 exp SELARL [X] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00073
N° RG 25/05844 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRQJ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. UNIQUE HOLIDAYS FRANCE
Exerçant sous l’enseigne « PROVENCE HOLIDAYS »
[Adresse 2]
représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement exécutoire par provision de plein droit en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment condamné Madame [H] [F] à payer à la SASU Unique Holidays France la somme de 63 355 € au titre de l’indemnité due en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat d’agent commercial, ainsi que celle de 3 000 € su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [H] [F] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024.
Selon ordonnance du 4 juillet 2025, le magistrat de la mie en état de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 septembre 2025, la SASU Unique Holidays France, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [H] [F], pour la somme de 72 594,59 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 7 295,76 € après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [H] [F], par acte signifié le 12 septembre 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [H] [F] a fait assigner la SASU Unique Holidays France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Vu les conclusions de Madame [H] [F], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-4 [M] R.211-11 [M] suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« De la recevoir en sa contestation ;
« A titre principal :
o De juger qu’elle bénéficie de la protection de son patrimoine personnel au titre de m’article L.526-22 du code de commerce ;
o D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée sur son compte joint détenu avec Monsieur [C] [B] ;
o De juger que la saisie-attribution ne peut en aucun cas porter sur le compote joint CCP n°2772506H029 ouvert à son nom [M] celui de Monsieur [B] ;
« A titre subsidiaire :
o D’ordonner le cantonnement de la mesure [M] le réajustement immédiat du montant laissé disponible au conjoint non débiteur ;
o D’ordonner la restitution du différentiel de 848,86 € aux frais du créancier ;
o D’enjoindre au tiers-saisi de procéder sans délai au déblocage de ladite somme ;
« De condamner la SASU Unique Holidays France au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages [M] intérêts pour saisie abusive [M] injustifiée ;
« De condamner la SASU Unique Holidays France au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de la SASU Unique Holidays France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-1 [M] R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1413 du code civil, L.526-22 du code de commerce :
« In limine litis de rejeter l’intégralité des demandes de Madame [H] [F], celles-ci étant irrecevables ;
« En tout état de cause de :
o Juger que la dénonciation de la saisie-attribution sur le compte de la Banque Postale de Madame [H] [F] est valable [M] doit produire ses pleins effets ;
o La débouter, par conséquent, de sa demande de communication de pièces [M] de sursis à statuer ;
o Débuter Madame [H] [F] de ses demandes de mainlevée de la saisie attribution litigieuse, de cantonnement [M] de réajustement de l’assiette de la saisie au montant laissé disponible au conjoint ;
o Rejeter, en tout état de cause, l’ensemble des demandes, fins [M] conclusions de Madame [H] [F] ;
o Condamner reconventionnellement Madame [H] [F] à lui communiquer les coordonnées du compte bancaire dédié à l’exercice de son activité professionnelle, les documents comptables [M] fiscaux, ainsi que tous les éléments à l’actif de son entreprise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au montant de l’état de frais de la SCP [K] [M] aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens [M] prétentions contenus dans leurs écritures, la SASU Unique Holidays France précisant renoncer à la fin de non-recevoir fondée sur l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance [M] aux conclusions pour connaître des faits, moyens [M] prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [H] [F] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Madame [H] [F] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, plus contesté en défense, au regard des pièces produites.
Sur la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel :
Madame [H] [F] invoque la séparation des patrimoines professionnel [M] personnel, prévue à l’article L.526-22 du code de commerce [M] soutient que la saisie-attribution a été pratiquée sur son compte personnel, alors que la créance dont se prévaut la SASU Unique Holidays France est professionnelle.
La SASU Unique Holidays France s’y oppose, faisant valoir que Madame [H] [F] ne justifie pas relever de l’application du régime de l’entrepreneur individuel. Elle soutient, en outre, que la créance est antérieure au 15 mai 2022 [M] invoque la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité.
***
Il est exact qu’en vertu de l’article L.161-1 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa premier, une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L.526-22 du code de commerce.
L’article L.526-22 du code de commerce dispose que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations [M] sûretés dont il est titulaire [M] qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel [M] professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 [M] 2285 du code civil [M] sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre [M] l’article L.526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations [M] contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel [M] le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L.631-3 [M] L.640-3 du présent code. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Madame [H] [F] ne justifie pas de son immatriculation actuelle en qualité d’entrepreneur individuel.
Elle ne démontre donc pas bénéficier de la distinction de ses patrimoines personnel [M] professionnel.
Surabondamment, il convient d’observer que tant à la date de la signature du mandat d’agent commercial immobilier avec la SASU Unique Holidays France (le 28 novembre 2021), que de sa rupture (le 15 avril 2022) ou encore de la violation de la clause de non-concurrence retenue par le tribunal à son encontre, à l’origine de la créance de la défenderesse, le statut protecteur de d’entrepreneur individuel, résultant des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce susvisé, créées par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 [M] entrées en vigueur le 15 mai 2022, n’étaient pas encore applicables.
En effet le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras a retenu que Madame [H] [F] était tenue par une clause de non-concurrence produisant ses effets entre les 15 avril 2022 [M] le 15 juin 2022 [M] que la société [F] & Co, dont Madame [H] [F] était associée [M] dirigeante, immatriculée au RCS d’Avignon le 10 juin 2022, avait débuté son activité de transaction immobilière le 6 mai 2022. Ainsi si la créance de la SASU Unique Holidays France, à l’encontre de Madame [H] [F], consacrée par ce titre, est de nature professionnelle, la violation de la clause de non-concurrence retenue par la juridiction a donc débuté le 6 mai 2022, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées.
Madame [H] [F] ne justifie donc pas que les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce susvisé ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée de ce chef.
Sur l’insaisissabilité des gains [M] salaires de l’époux non débiteur :
Madame [H] [F] soutient que la saisie a été pratiquée sur le compte joint détenu par ses soins avec son époux. Elle expose que l’intégralité des fonds saisis provient exclusivement de la pension de retraite de son mari, de sorte que ces sommes, personnelles à son conjoint, sont insaisissables pour le paiement d’une dette qui lui est personnelle [M] étrangère aux charges du ménage, en application de l’article 1414 du code civil.
Elle sollicite donc, à titre principal, la mainlevée de la saisie. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la mesure sur le fondement de l’article R.162-9 du code des procédures d’exécution [M] le réajustement du montant laissé au conjoint non débiteur.
La SASU Unique Holidays France s’y oppose.
Elle fait valoir que le solde d’un compte bancaire n’est pas insaisissable du seul fait que ce compte serait joint [M] qu’il a deux titulaires, le cotitulaire non débiteur étant tenu de démontrer que les sommes figurant au crédit du compte lui appartiennent. Elle invoque également l’article 1413 du code civil, lui permettant de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de Madame [H] [F] sur les biens communs des époux. Elle expose que l’article R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la pension de retraite.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide [M] exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail [M] par le présent code.
En l’espèce, la déclaration du tiers-saisi ne mentionne pas le fait que le compte saisi est un compte joint, mais en précise les coordonnées.
En revanche, il résulte des relevés de compte versés aux débats par Madame [H] [F] que la saisie a, effectivement, été pratiquée sur le compte joint ouvert au nom de Monsieur [B] [M] de la demanderesse.
Il est admis en droit que la saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Or, dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires (le compte joint étant un cas de solidarité active), l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Ainsi, lorsque les cotitulaires du compte sont des époux, il y a lieu de conjuguer avec les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux, en particulier celles qui permettent de déterminer la composition du gage des créanciers [M] celles qui régissent la preuve de la propriété des biens entre époux.
La saisissabilité des fonds déposés sur le compte joint d’époux dépend donc du régime matrimonial adopté par ceux-ci [M] de la nature de la dette.
En l’espèce, Madame [H] [F] justifie s’être mariée avec Monsieur [C] [B] le [Date mariage 1] 2020, sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, ce qui n’est pas contesté par les parties, celles-ci invoquant, d’ailleurs, respectivement, les dispositions applicables en matière de communauté légale.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, les sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l’un des époux sont présumées communes en vertu de l’article 1402 du code civil.
Les sommes déposées sur le compte joint des époux communs en biens sont donc réputées acquêts de la communauté.
Dans ce cas, si la dette est propre à l’un des époux ou est née d’un cautionnement ou d’un emprunt signé sans le consentement de l’autre, les sommes déposées sur un compte joint, qui sont présumées des acquêts de communauté, se trouvent insaisissables, en application des articles 1411 [M] 1415 du code civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve que les sommes alimentant le compte joint proviennent exclusivement des revenus de l’époux débiteur.
Si, en revanche, il s’agit d’une dette de communauté, les créanciers d’un époux peuvent poursuivre leur créance sur les acquêts de communauté en application de l’article 1413 du code civil, qui dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait fraude de l’époux débiteur [M] mauvaise foi du créancier, [M] sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Cependant, dans cette hypothèse, si la dette n’a pas été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les gains [M] salaires de l’époux non débiteur font l’objet d’une protection particulière.
En effet, selon l’article 1414 du code civil, les gains [M] salaires de l’époux non débiteur ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Lorsque les gains [M] salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Le deuxième alinéa de ce texte renvoie, ainsi, à l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution. Ce dernier dispose que lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains [M] salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains [M] salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains [M] salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
En l’espèce, la dette pour le paiement de laquelle la mesure de saisie-attribution litigieuse a été mise en œuvre est une dette de Madame [H] [F]. Elle a été contractée durant le mariage. Il ne s’agit donc pas d’une dette propre de l’épouse, contractée avant le mariage, pas plus qu’il ne s’agit d’un emprunt ou encore d’un cautionnement. Elle est donc tombée dans la communauté en application du dernier alinéa de l’article 1409 du code civil.
Dans ces conditions, les dispositions des articles 1411 [M] 1415 du code civil ne sont pas applicables, de sorte que, contrairement aux allégations de la demanderesse, les sommes déposées sur le compte joint n’étaient pas insaisissables.
La dette de Madame [H] [F] ne constitue pas une obligation contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil, de sorte que l’article 1414 est applicable.
Pour autant, en l’espèce, Madame [H] [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les sommes alimentant le compte joint proviennent exclusivement des revenus de son conjoint.
En effet, s’il est vrai que le compte est essentiellement alimenté par les pensions de retraite de Monsieur [B] (versements de AlproAgirc-Arrco-[Localité 1] [M] la Carsat du Sud-est), il apparaît qu’il l’est également par d’autres sommes semblant correspondre à des gains de trading (versement de [P]), sans pouvoir déterminer au profit de quel époux ces sommes sont réglées [M] leur nature.
Ainsi, en application combinée des articles 1414 du code civil [M] R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution, précités, les sommes déposées sur le compte joint des époux [L], à la date de la mise en œuvre de la saisie, étaient saisissables, sauf la faculté pour Monsieur [B] de former une demande tendant ce que soit laissée à sa disposition une somme correspondant à l’une des options prévues par l’article R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution, en justifiant que ses gains [M] salaires étaient bien versés sur ce compte joint.
Or, en l’espèce, aucune demande n’a été formée par l’époux commun en biens de la demanderesse, débitrice saisie, pour solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article R.169-2 précité, en déclarant opter pour l’un des deux modes de calcul prévu par cet article [M] demander que lui soient remises les sommes qu’il estimait devoir lui être laissées à disposition.
Les sommes saisies étaient donc saisissables [M] Madame [H] [F] ne peut donc pas solliciter la soustraction de l’assiette de la saisie les gains [M] salaires de son époux, faute pour ce dernier d’en avoir fait personnellement [M] préalablement la demande.
En conséquence, Madame [H] [F] sera déboutée de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution [M] en cantonnement, avec restitution du différentiel.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive [M] de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques [M] périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Madame [H] [F], déboutée de ses contestations, ne démontre pas le caractère abusif de la saisie pratiquée, étant observé qu’elle ne conteste pas que la SASU Unique Holidays France soit munie d’un titre exécutoire à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle :
La SASU Unique Holidays France sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Madame [H] [F] à lui communiquer les coordonnées de son compte dédié à son activité professionnelle, les documents comptables [M] fiscaux, ainsi que les éléments relatifs à l’actif de son entreprise, sous astreinte.
Cependant, une telle demande n’est pas justifiée au regard des développements qui précèdent, Madame [H] [F] ne justifiant pas relever des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce.
Elle sera donc rejetée.
Sur les frais d’exécution :
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les frais d’exécution, s’élevant à 747,20 €, selon l’état de frais de la SCP [O] [Q], commissaires de justice, seront supportés par Madame [H] [F].
Sur les dépens [M] l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [H] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [H] [F], tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU Unique Holidays France une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire [M] en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [H] [F] recevable ;
Déboute Madame [H] [F] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SASU Unique Holidays France, entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 9 septembre 2025 ;
Déboute Madame [H] [F] de ses demandes de cantonnement des effets de la saisie-attribution réalisée à son préjudice le 9 septembre 2025 [M] de restitution du différentiel ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande indemnitaire ;
Déboute la SASU Unique Holidays France de sa demande reconventionnelle en communication de documents sous astreinte ;
Dit que les frais d’exécution, s’élevant à 747,20 €, selon l’état de frais de la SCP [O] [Q], commissaires de justice, seront supportés par Madame [H] [F] ;
Condamne Madame [H] [F] à payer à la SASU Unique Holidays France la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [F] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [X] [T] [M] [N] [I], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Examen ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Résolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Compte
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Location-vente ·
- Restitution ·
- Service ·
- Paiement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Titre
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Bail ·
- Côte ·
- Prétention ·
- Cabinet ·
- Sous astreinte ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Changement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.