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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01196 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXGB
N° Minute : 25/00597
AFFAIRE
[B] [P]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[9] [Localité 10] [12] a établi, le 20 novembre 2019, une déclaration d’accident du travail survenu le jour même, concernant l’un de ses salariés, M. [B] [P]. Les circonstances sont retranscrites ainsi qu’il suit : « faux mouvement (sauf manutention) : l’agent déclare qu’en portant un colis, il a ressenti une douleur au genou droit. » Dans les cases dédiées au siège des lésions, il est mentionné : « genoux droit » et dans nature des lésions « entorse/foulure ».
Le certificat médical initial daté du jour même, évoque une « entorse genou droit ».
Le 17 février 2020, la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par notification du 1er septembre 2021, la caisse a informé M. [P] que son taux d’incapacité permanente partiel (IPP) était de 0 % à la date de consolidation fixée au 26 août 2021.
En date du 6 septembre 2021, M. [P] a sollicité la prise en charge de soins post-consolidation pour la période du 6 septembre 2021 au 6 mars 2022 consistant en des antalgiques et de la kinésithérapie.
Le 15 octobre 2021, le Dr [T] a rendu un avis défavorable d’ordre médical au motif que les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2021, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 5 avril 2022, la commission a confirmé le taux de 0 %.
Par lettre recommandée datée du 5 juillet 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
M. [P] demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 15 % et subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire médicale.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il est toujours en activité, qu’il a toutefois des séquelles ce pourquoi il suit des séances de kinésithérapie depuis 2023.
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle évoque d’une part, qu’il n’y a aucune séquelle indemnisable puisque M. [P] souffre de gonalgies. D’autre part, elle fait valoir qu’il ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable ce qui doit entraîner le rejet de sa demande d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, M. [P] indique au tribunal qu’il est toujours en poste et qu’il doit manipuler tous les jours des chariots pesant des centaines de kilos, ce qui amène une sollicitation constante de son genou. Il fait part de douleurs et de difficultés dans l’usage de son genou.
Il verse notamment une IRM datée du 7 juin 2021 réalisée pour « gonalgies persistantes » et faisant état d’un kyste poplité avec « ulcération profonde du cartilage de la gorge de la trochlée ». Les autres éléments anatomiques du genou sont intègres et normaux.
Dans le compte-rendu de l’IRM du 9 mars 2022, toujours réalisée pour « gonalgies persistantes », il est relevé une « chondropathie profonde focale de la gorge de la trochlée avec œdème osseux sous-chondral satellite », le reste de l’examen étant normal.
Comme cela résulte de la notification du 1er septembre 2021, un taux de 0 % d’IPP a été attribué à M. [P] puisque que seules des « gonalgies droites » ont été retenues.
L’avis de commission médicale de recours amiable, qui a statué lors de sa séance du 5 avril 2022, est le suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, des doléances de l’assuré, de l’examen clinique retrouvant une flexion à 130°, l’absence d’amyotrophie et de mouvements anormaux du genou droit chez un assuré âgé de 49 ans, manutentionnaire à la Poste et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 0 %. »
Si la caisse fait valoir que M. [P] n’a pas sollicité le rapport complet de la [8], il convient d’observer que l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale permet à l’assuré d’en faire la demande mais ne l’impose pas. Cela ne fait donc pas obstacle au prononcé d’une expertise, le tribunal devant apprécier les éléments débattus dans le cadre du présent litige.
Sur le fond, la caisse indique que les gonalgies ne sont pas des séquelles indemnisables au regard du guide barème.
En effet, le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail retient pour évaluer les séquelles indemnisables les situations de blocage du genou, de limitation des mouvements du genou, les mouvements anormaux, ainsi que les autres atteintes fonctionnelles du genou (rotule anormalement mobile, luxation, patellectomie, hydrathrose chronique, corps étranger traumatique).
Il est important de rappeler que le tribunal se place à la date de la demande et ne peut prendre en compte une quelconque aggravation de l’état de santé.
Si M. [P] justifie à travers les IRM versées aux débats souffrir d’une problématique au genou en lien avec la dégradation du cartilage, il ne démontre pas que cela entrainait, au moment de la consolidation, des blocages ou des limitations des mouvements, ou d’autres atteintes fonctionnelles de son genou.
Il n’apporte pas non plus de commencement de preuve permettant de remettre en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse, qui n’a pas constaté de mouvements anormaux et a retenu une flexion du genou à 130°.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de révision du taux d’IPP à 15% et de sa demande d’expertise médicale.
Le taux d’IPP de 0% sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [P] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle qu’il présentait le 26 août 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 20 novembre 2019 ;
FIXE à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [B] [P] le 26 août 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 20 novembre 2019;
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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