Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 juin 2025, n° 25/80998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80998 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA5Q
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Yonathan LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2254
DÉFENDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LE BOIS DE GRACE IV représenté par son syndic la SAS BSGI
domiciliée : chez SAS BSGI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 décembre 2024 M.[Z] [T] et Mme [F] [W] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BOIS DE GRACE [Adresse 8] la somme de 6.774,73 euros arrêtée au 5 février 2024 (appel de provision de charges du 1er trimestre 2024 inclus), la capitalisation des intérêts a été ordonnée, les mêmes ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BOIS DE GRACE [Adresse 8] la somme de 228 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ce jugement a été signifié à M.[Z] [T] le 14 janvier 2025.
Par acte du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BOIS DE GRACE IV a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [T]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 6 mars 2025.
Par acte du 4 avril 2025 M.[Z] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BOIS DE GRACE IV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [T] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [Z] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BOIS DE GRACE IV sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 3 mars 2025 a été dénoncée au débiteur le 6 mars 2025. La contestation élevée par assignation du 4 avril 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce M.[Z] [T] soutient qu’il « n’a jamais été au courant de l’existence d’une telle procédure à son encontre dans la mesure où les actes susvisés lui ont été signifiés à son ancien domicile ([Adresse 1] à [Localité 7]) à l’exception de la dénonciation de la saisie attribution qui a été effectuée à la bonne adresse à savoir [Adresse 6]. » Or M.[Z] [T] ne formule aucune prétention aux fins d’annulation de l’acte du 14 janvier 2025 de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 décembre 2024 de sorte que son argumentation est inopérante.
M. [Z] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [Z] [T] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution du 3 mars 2025 recevable,
Déboute M.[Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BOIS DE GRACE IV la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Titre
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Examen ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Bail ·
- Côte ·
- Prétention ·
- Cabinet ·
- Sous astreinte ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Changement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Barème ·
- Demande ·
- Demande d'expertise
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Partie ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Prix ·
- Juge
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Gage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.