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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 5 févr. 2026, n° 23/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01379 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [C], [O] [V]
né le 08 juillet 1957 à GRENOBLE (38),
demeurant 98 Avenue du Dauphiné – 38530 PONTCHARRA
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I] [A]
née le 21 août 1972 à BENIN CITY
demeurant Place Joseph et Maurice Nicollet – 73800 LES MOLETTES
représentée par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A] ont contracté mariage le 15 mars 1996, devant l’officier d’état civil de FONTAINE (38), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 29 mai 1998, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation sise lieudit « Heucheloup » n°119 et 120 sur la commune des MOLLETTES (Savoie).
Suivant acte notarié du 19 août 1999, emportant donation entre vifs, Monsieur [S] [V] a fait don à Madame [F] [A] de sa part indivise de la nue-propriété de la maison d’habitation sise lieudit « Heucheloup » n°119 et 120 sur la commune des MOLLETTES (Savoie) et de la totalité du mobilier la garnissant. Il conservait ainsi l’usufruit de sa part de la maison et du mobilier la garnissant.
Par jugement du 24 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de CHAMBÉRY a :
— Prononcé le divorce des époux aux torts de l’époux,
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement selon les modalités classiques,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois,
— Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux
— Ordonné le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2009,
— condamné Monsieur [S] [V] à payer à Madame [F] [A] une prestation compensatoire à hauteur de 8 000 euros,
— rejeté la demande indemnitaire de l’épouse fondée sur l’article 266 du code civil,
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Rappelé qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce
— Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Ordonné l’exécution provisoire concernant les dispositions relatives à l’enfant,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Par acte notarié du 29 avril 2022, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A] ont vendu la maison d’habitation et le terrain sis lieudit « Heucheloup » n°119 et 120 sur la commune des MOLLETTES (Savoie).
Le prix de cette vente a été réparti par Maître [J] [G], notaire à PONTCHARRA (38) à hauteur 40 % pour Monsieur [S] [V] et 60 % pour Madame [F] [A] qui l’ont accepté suivant décompte vendeur du 29 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, Monsieur [S] [V] a assigné Maître [J] [G] devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE pour faute dans sa répartition du prix de vente de leur ancienne maison.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 août 2023, Monsieur [S] [V] a assigné Madame [F] [A] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY sollicitant la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [F] [A] à hauteur de 750 euros par mois de sorte que Madame [F] [A] est débitrice envers la communauté d’une somme de 45 000 euros.
Madame [F] [A] a constitué avocat le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Madame [F] [A] de sa demande de nullité de l’assignation,
— dit que le courrier recommandé de Monsieur [S] [V] du 22 mai 2018 n’est pas interruptif de prescription,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription toute demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [S] [V] à l’encontre de Madame [F] [A] pour la période antérieure au 07 août 2018, et recevables les demandes présentées entre le 07 août 2018 et le 29 avril 2022,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de :
— JUGER la demande présentée par Monsieur [S] [V] à l’encontre de Madame [F] [A] parfaitement recevable et bien fondée.
— PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A].
— JUGER que l’actif de communauté est constitué par le prix de vente de la maison commune, ayant représenté la somme de 300 000,00 euros.
— PRENDRE ACTE de ce que le prix de vente a fait l’objet d’une répartition par-devant Maître [J] [G], Notaire à PONTCHARRA, à hauteur de 119 994,00 euros pour Monsieur [S] [V] et 179 991,00 euros pour Madame [F] [A].
— CONSTATER que Monsieur [S] [V] n’entend pas remettre en cause dans le cadre de la présente instance, compte tenu de celle engagée devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, la répartition et l’attribution du prix de vente.
— CONSTATER qu’il n’existe pas de passif de communauté.
— JUGER en revanche que Madame [F] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance privative du bien de communauté, pour la période du 7 août 2018 au 29 avril 2022, eu égard à la prescription quinquennale attachée à l’indemnité d’occupation.
— FIXER ladite indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 750,00 euros.
— JUGER que Madame [F] [A] est débitrice à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation d’un montant de 33 750,00 euros (750,00 euros X 45 mois).
— JUGER ainsi que Monsieur [S] [V] est en droit de percevoir une somme de 16 875,00 euros au titre de la quote-part lui revenant concernant ladite indemnité d’occupation.
— CONDAMNER ainsi Madame [F] [A] à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 16 875,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation lui revenant, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
— DÉBOUTER Madame [F] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles sont tant irrecevables qu’infondées et injustifiées.
— DÉBOUTER plus particulièrement Madame [F] [A] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner Monsieur [S] [V] à lui régler une somme de 15 961,00 euros au titre d’un prétendu arriéré de pensions alimentaires dues pour leur fille, [L].
— JUGER que Madame [F] [A] ne rapporte pas la preuve de sa créance et l’en débouter.
— DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— CONDAMNER également Madame [F] [A] à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 2 500,00 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit, et en application des dispositions de l’Article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [A] demande au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [V].
A défaut,
— Dire et juger qu’il ne saurait réclamer une somme supérieure à la somme de 15 400 €.
— Dire et juger en toute hypothèse que Monsieur [S] [V] est redevable à l’égard de Madame [F] [A] de la somme de 15 961 € et procéder à une compensation entre les deux sommes.
— Condamner Monsieur [S] [V] à verser à Madame [F] [A] la somme de 561 €.
— Dire et juger, à titre subsidiaire, que Madame [F] [A] n’est redevable, à l’égard de Monsieur [S] [V], que de la somme de 2 789 €.
— Rejeter toute demande contraire.
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 26 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 décembre 2025 et mis en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [V]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [S] [V] demande que ses demandes soient déclarées recevables. Madame [F] [A] ne se prononce pas sur ce point.
Il apparaît que le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré irrecevable pour cause de prescription toute demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [S] [V] à l’encontre de Madame [F] [A] antérieurement au 07 août 2018.
Monsieur [S] [V] formule à présent des demandes concernant l’indemnité d’occupation du 07 août 2018 au 29 avril 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [S] [V] recevable en ses demandes en dehors de celle relative à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté.
II- Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A].
Cependant, le jugement de divorce du 24 octobre 2014 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et aucun des époux n’en a relevé appel.
Dès lors, cette décision est revêtue de l’autorité définitive de chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [S] [V] irrecevable en sa demande de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A], celle-ci ayant déjà été prononcée par le jugement de divorce.
III- Sur la composition de la communauté des époux
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Monsieur [S] [V] demande de :
— JUGER que l’actif de communauté est constitué par le prix de vente de la maison commune, ayant représenté la somme de 300 000,00 euros.
— PRENDRE ACTE de ce que le prix de vente a fait l’objet d’une répartition par-devant Maître [J] [G], Notaire à PONTCHARRA, à hauteur de 119 994,00 euros pour Monsieur [S] [V] et 179 991,00 euros pour Madame [F] [A].
— CONSTATER que Monsieur [S] [V] n’entend pas remettre en cause dans le cadre de la présente instance, compte tenu de celle engagée devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, la répartition et l’attribution du prix de vente.
— CONSTATER qu’il n’existe pas de passif de communauté.
Madame [F] [A] ne se prononce pas sur ce point.
Il apparaît ainsi que les époux étaient propriétaires d’une maison et d’un terrain acquis pendant la communauté et qui ont d’ores et déjà été vendu. Cependant, si le prix de cette vente, à hauteur de 299 985 euros tombe dans la communauté, cela n’exclue pas la possibilité que les époux soient propriétaires d’autres biens et notamment de montant de comptes bancaires.
De même, concernant le passif de la communauté, si Monsieur [S] [V] déclare qu’il n’y en a pas, rien ne permet de s’en assurer d’autant plus que la communauté subsiste encore à ce jour faute de liquidation depuis le divorce.
Concernant enfin la répartition du prix de vente de la maison, celle-ci se fera dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté des époux de sorte qu’elle ne peut être réalisée avec les seuls éléments communiqués en procédure. De plus, cette répartition est contestée par Monsieur [S] [V] en ce qu’il a engagé la responsabilité du notaire ayant établi l’acte de décompte vendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de désigner un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Monsieur [S] [V] sera ainsi débouté de ses demandes concernant la composition de l’actif et du passif de la communauté et sur la répartition du prix de vente de la maison à ce stade de la procédure.
IV – Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
En l’espèce, Monsieur [S] [V] sollicite de :
— JUGERque Madame [F] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance privative du bien de communauté, pour la période du 7 août 2018 au 29 avril 2022, eu égard à la prescription quinquennale attachée à l’indemnité d’occupation,
— FIXER ladite indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 750 euros,
— JUGER que Madame [F] [A] est débitrice à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation d’un montant de 33 750 euros (750 euros X 45 mois),
— JUGER ainsi que Monsieur [S] [V] est en droit de percevoir une somme de 16 875 euros au titre de la quote-part lui revenant concernant ladite indemnité d’occupation,
— CONDAMNER ainsi Madame [F] [A] à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 16 875 euros au titre de l’indemnité d’occupation lui revenant, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Madame [F] [A] s’y oppose et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit dit et jugé que Monsieur [S] [V] ne saurait réclamer une somme supérieure à la somme de 15 400 euros.
Ainsi, par acte notarié du 19 août 1999, Monsieur [S] [V] a fait don à Madame [F] [A] de sa part indivise de la nue-propriété de leur maison d’habitation sise lieudit « Heucheloup » n°119 et 120 sur la commune des MOLLETTES (Savoie) et de la totalité du mobilier la garnissant, et conservait ainsi l’usufruit de sa part de la maison et du mobilier la garnissant. Dès lors, il existait une indivision des ex-époux sur l’usufruit de ladite maison jusqu’à sa vente. Et l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [S] [V] d’indemnité d’occupation du 07 août 2018 au 29 avril 2022.
Cependant, cette indemnité d’occupation due par Madame [F] [A] l’est envers l’indivision et non envers Monsieur [S] [V].
De plus, l’estimation de la valeur de cette indemnité d’occupation est contestée par Madame [F] [A] et les éléments versés en procédure ne suffisent pas à trancher sur son montant.
Dès lors, il y a lieu de laisser à la charge du notaire désigné pour liquider le régime matrimonial des époux et procéder au partage, la charge de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation et de procéder à la détermination des lots revenant à chaque époux. En effet, les sommes dont Madame [F] [A] pourrait être redevable envers la communauté et envers Monsieur [S] [V] dépendront non seulement du montant de l’indemnité d’occupation mais encore de tous les autres éléments d’actif et de passif de la communauté.
En conséquence, Monsieur [S] [V] sera débouté de ses demandes de fixation du montant de l’indemnité d’occupation et de détermination d’une somme dont Madame [F] [A] serait redevable envers la communauté et envers lui.
V- Sur la demande en paiement de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Madame [F] [A] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser une somme de 15 961 euros correspondant au montant de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille qu’il n’aurait pas payé depuis le 26 septembre 2019 et sa compensation avec l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice. Elle ne verse en outre aucun document au soutien de ses prétentions.
Monsieur [S] [V] s’y oppose indiquant avoir payé la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille outre son forfait de téléphone. Il communique pour sa part ses relevés de compte laissant apparaître des virements au profit de sa fille entre 100 et 600 euros depuis le 26 août 2019.
Cependant, d’une part aucune compensation n’est possible entre l’indemnité d’occupation dont elle est redevable envers la communauté et la dette dont Monsieur [S] [V] serait redevable à son égard car les créanciers et débiteurs ne sont pas les mêmes.
D’autre part, le juge civil n’est pas compétent pour connaître de cette demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant car Madame [F] [A] dispose d’un titre exécutoire de sorte qu’elle relève du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [F] [A] de sa demande de compensation et en paiement par Monsieur [S] [V] d’une somme de 15 961 euros pour non paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille.
Madame [F] [A] sollicite en outre de condamner Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 561 euros, sans aucun fondement juridique ni aucune explication.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
VI – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] sollicite la condamnation de Madame [F] [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [A] sollicite pour sa part la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 2400 euros à ce titre.
Cependant, au regard de la solution donnée au litige, déboutant les deux parties de leurs demandes, il y a lieu de les débouter chacune de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [V] irrecevable en sa demande de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [V] et Madame [F] [A] ;
DÉCLARE Monsieur [S] [V] recevable en ses autres demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de ses demandes de :
— juger que l’actif de communauté est constitué par le prix de vente de la maison commune, ayant représenté la somme de 300 000 euros,
— prendre acte de ce que le prix de vente a fait l’objet d’une répartition par-devant Maître [J] [G], Notaire à PONTCHARRA, à hauteur de 119 994 euros pour Monsieur [S] [V] et 179 991 euros pour Madame [F] [A],
— constater que Monsieur [S] [V] n’entend pas remettre en cause dans le cadre de la présente instance, compte tenu de celle engagée devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, la répartition et l’attribution du prix de vente,
— constater qu’il n’existe pas de passif de communauté ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de ses demandes de :
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [A] à la somme de 750 euros,
— juger que Madame [F] [A] est débitrice à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation d’un montant de 33 750 euros (750 euros X 45 mois),
— juger que Monsieur [S] [V] est en droit de percevoir une somme de 16 875 euros au titre de la quote-part lui revenant concernant ladite indemnité d’occupation,
— condamner Madame [F] [A] à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 16 875 euros au titre de l’indemnité d’occupation lui revenant, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de compensation entre l’indemnité d’occupation dont elle est redevable envers l’indivision et la somme de 15 961 euros correspondant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille que Monsieur [S] [V] n’aurait pas payé depuis le 26 septembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser une somme de 15 961 euros correspondant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille qu’il n’aurait pas payé depuis le 26 septembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 561 euros ;
DÉSIGNE Maître [D] [X], Notaire à MONTMELIAN (73) sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, afin d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, d’établir les opérations de partage et donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenu et de patrimoine ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros, mise à la charge des deux parties, sera versée à Maître [D] [X], Notaire à MONTMELIAN (73) ;
PRÉCISE qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à cette dernière et il en sera tenu compte dans le partage ;
DIT que Maître [D] [X] exécutera sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicables en matière d’expertise, en application de l’article 1136-1 du Code de procédure civile ;
DIT que Maître [D] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [D] [X] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [D] [X] convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que Madame [F] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour son occupation privative du bien sis lieudit « Heucheloup » n°119 et 120 sur la commune des MOLLETTES (Savoie), pour la période du 07 août 2018 au 29 avril 2022 ;
DIT que Maître [D] [X] aura pour mission de procéder au calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [A] au profit de l’indivision ;
AUTORISE le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties à interroger le fichier FICOBA aux noms de parties ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire désigné, les pièces suivantes :
— le livret de famille (le cas échéant),
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de Procédure Pénale. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; et rappelle aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que si le Notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT que de ses investigations, Maître [D] [X] rédigera un rapport ainsi que des propositions quant au règlement du partage judiciaire ;
DIT que Maître [D] [X] communiquera un pré-rapport aux parties et leur donnera un délai de TROIS SEMAINES pour recueillir leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif, lequel comprendra les dires des parties et ses réponses à ces dires ;
DIT que ces dires et les réponses qu’y apportera le Notaire seront adjoints au rapport, le tout en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
DIT que du tout il sera dressé rapport en forme non notariée ;
DIT que, en cas d’accord des parties sous forme d’un règlement conventionnel de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire désigné informera le juge que sa mission se trouve sans objet et élaborera un état liquidatif et un partage qui sera soumis à l’homologation du tribunal conformément à l’article 265-2 du code civil ;
COMMET le juge des expertises pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le juge commis sera remplacé par ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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