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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53ID
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN
Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET [29] GUENNEC
entre :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 33] (35)
[Adresse 23]
[Localité 22]
représenté par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Madame [H], [F], [V] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 33] (35)
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 33] (35)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Maître Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [X] [D] [C] [G]
né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 32] (56)
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [J] [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 30] (56)
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
PRESIDENT : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[N] [G] et Madame [W] [B] [OL] se sont mariés le [Date mariage 26] 1946 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 36] (35), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : [P], [R] et [T] [G].
Monsieur [N] [G] est décédé le [Date décès 15] 1992 à [Localité 33], laissant pour lui succéder son épouse, ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, et ses trois enfants.
Madame [W] [B] [OL] est décédée le [Date décès 20] 2016 à [Localité 31], laissant pour lui succéder, selon testament olographe en date du 25 février 1997 :
• Monsieur [P] [G], son fils, héritier à concurrence d’un tiers de la succession et légataire particulier de la moitié indivise du terrain sis [Adresse 19] à [Localité 35] (cadastré section A n° [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7]) ;
• Monsieur [R] [G], son fils, héritier à concurrence d’un tiers de la succession et légataire particulier de la moitié indivise des fractions d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 33] ;
• Monsieur [T] [G], son fils, héritier à concurrence d’un tiers de la succession, légataire particulier de la moitié indivise de la propriété sise [Adresse 19] à [Localité 35] (cadastrée section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11]) ;
• Mademoiselle [E] [Y] [A] [O], légataire particulière en vertu du testament (bagues) ;
• Mademoiselle [Z] [K] [O], légataire particulier en vertu du testament (bagues).
Maître [I], Notaire à [Localité 28], a établi un projet de partage soumis aux observations des parties par courrier du 28 avril 2023.
Monsieur [R] [G] est décédé [Date décès 14] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur [X] [G], Monsieur [M] [G] et son épouse Madame [H] [S], venant en représentation dans la succession de ses parents.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Monsieur [T] [G] a fait assigner ses co-héritiers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 04, 11 et 12 juin 2025, Monsieur [T] [G] a fait assigner Monsieur [P] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [H] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [T] [G] demande au président du tribunal de Lorient de :
— Ordonner qu’il percevra une avance en capital sur ses droits dans l’indivision successorale à hauteur de 35 000 euros ;
— Condamner Monsieur [P] [G] et Madame [H] [S] in solidum aux entiers dépens;
— Condamner Monsieur [P] [G] et Madame [H] [S] in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que Monsieur [X] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [H] [S] ont donné leur accord sur le projet de partage dressé le 28 avril 2023 mais que Monsieur [P] [G] en conteste la teneur. Il précise qu’une procédure de partage judiciaire est actuellement pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire en raison de cette situation de blocage.
Il indique que suivant le projet de partage établi par le notaire en charge de la succession, l’actif successoral se compose notamment du prix de cession des deux biens immobiliers sis à [Localité 33] et à [Localité 35], que les liquidités disponibles actuellement détenues par l’office notarial en charge de la succession s’élèvent à 292.199,16 euros et que ses droits s’élèvent à 104 612,01 euros, de sorte que les conditions de l’article 815-11 du code civil sont réunies.
***
Monsieur [P] [G] demande au président du tribunal de Lorient de :
— Ordonner le versement, à titre d’avance en capital sur ses droits dans l’indivision successorale à Monsieur [T] [G], à hauteur de 35 000 euros,
— Ordonner le versement, à titre d’avance en capital sur ses droits dans l’indivision successorale à Monsieur [P] [G], à hauteur de 35 000 euros,
— Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens,
— Débouter Monsieur [T] [G] et Madame [H] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme ne pas avoir compris le décompte du notaire et considère avoir été défavorisé dans cette succession, dès lors, que plusieurs tentatives sont intervenues pour tenter de débloquer la situation, ce qui n’a pas été possible.
Il dit ne pas avoir de moyen opposant à la demande de Monsieur [T] [G], mais demande à titre reconventionnel le bénéfice d’une avance sur sa part à lui revenir sur la succession. Il entend rappeler que la somme à lui revenir serait de 79 624,14 euros.
***
Madame [H] [S] demande au président du tribunal de Lorient de :
— Juger qu’elle souhaite obtenir des explications voire des modifications quant aux décomptes du notaire avant d’acquiescer aux demandes de Monsieur [T] [G] ;
— Débouter Monsieur [T] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’interroge sur la teneur du décompte prévisionnel puisqu’elle constate à l’examen de celui-ci que Monsieur [T] [G] devrait recevoir 124.122,92 euros et verser à Monsieur [P] [G] une soulte de 3% de ses acquis, tandis que Monsieur [R] [G] devrait recevoir 134.720,23 euros et verser à Monsieur [P] [G] une soulte de 20% de ses acquis. Elle dit que s’agissant des plus-values immobilières, il est prévu que Monsieur [R] [G] devra en acquitter la totalité alors que Monsieur [T] [G] n’en acquittera qu’un tiers.
Elle souhaite que lui soient apportées des explications avant d’acquiescer à la demande d’avance en capital de Monsieur [T] [G].
***
Messieurs [X] et [M] [G], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
Sur les demandes d’avance en capital :
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [B] [OL] est décédée le [Date décès 20] 2016, qu’elle a laissé pour lui succéder ses enfants Messieurs [P], [T] et [R] [G]. Monsieur [R] [U] étant décédé [Date décès 14] 2023, il est représenté dans la succession de sa mère par ses héritiers, Messieurs [X] et [M] [G] et son épouse Madame [H] [S].
Il est également constant que Maître [I] a établi un projet de partage soumis aux observations desdites parties par courrier du 28 avril 2023 et qu’une procédure en partage judiciaire a été ouverte à l’initiative de Monsieur [T] [G], ledit projet n’ayant pas reçu l’accord de l’ensemble des héritiers.
Il résulte de ce projet de partage de la succession de Monsieur [N] [G] et de Madame [W] [G] que l’actif est composé principalement du prix de cession de deux biens immobiliers, l’un sis à [Adresse 34] (165.100 euros) et à [Localité 35], [Adresse 19] (141.055 euros). Ces sommes sont actuellement consignées en l’étude du notaire. A l’examen du projet et des décomptes produits, déduction faite des dépenses effectuées par l’étude notariale pour le compte de la succession, qui s’élèvent à 14.791,35 euros et à défaut de passif successoral, les liquidités disponibles au titre du règlement des successions peuvent être évaluées à 291.363,65 euros.
Il apparaît par ailleurs que les droits des parties dans la succession sont les suivants :
— Monsieur [P] [G] : 79.624,14 euros
— Monsieur [T] [G] : 104.612,01 euros,
— Monsieur [R] [G] (en représentation duquel viennent ses enfants et son épouse) : 92.507,93 euros.
Eu égard au projet liquidatif faisant apparaître un actif liquide et l’évaluation de la part revenant à Monsieur [T] [G], il y a lieu de faire droit à la demande et de lui accorder une avance en capital sur ses droits dans la succession de ses parents à hauteur de 35.000 euros.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [P] [G], il résulte du projet de partage l’avance en capital sollicitée n’excède pas les droits de l’indivisaire et les fonds à lui revenir sont disponibles. Il sera également fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs :
La présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le versement à Monsieur [T] [G] d’une avance en capital d’un montant de 35.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Monsieur [N] [G] et de Madame [W] [B] [OL] veuve [G].
ORDONNE le versement à Monsieur [P] [G] d’une avance en capital d’un montant de 35.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Monsieur [N] [G] et de Madame [W] [B] [OL] veuve [G].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. La Présidente.
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